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Chapitre D9 ver. 2

Arpentage des Claims Miniers au Yukon

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1 août 2006. Il remplace les chapitre D9-1 et D9-2 tel que publié le 1 avril 2004 dans les Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Des arpentages des claims miniers peuvent être requis en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or (Yukon) et de la Loi sur l'extraction du quartz (Yukon). L'arpentage de baux peut être requis en vertu du Règlement sur le dragage (Yukon).
  2. L'arpentage des claims miniers peut être effectué pour définir les limites des droits d'exploitation du sous-sol sujet à un bail, un permis ou tout autre intérêt limité.
  3. Deux types d'arpentages peuvent être effectués en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or - l'arpentage des lignes de base et l'arpentage des claims miniers.
  4. Ces instructions générales s'appliquent à l'arpentage de tous les claims miniers de placers et de quartz jalonnés et concédés en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or et de la Loi sur l'extraction du quartz.
  5. Des instructions d'arpentage spécifiques sont requises pour l'arpentage des lignes de base en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or et des baux jalonnés en vertu du Règlement sur le dragage.
  6. L'arpenteur devrait obtenir la confirmation du registraire minier à l'effet que les claims arpentés sont conformes aux Lois et politiques qui régissent le jalonnement et la concession de claims miniers avant que le plan ne soit soumis à la Direction de l'arpenteur général; y compris l'avis de changement à la politique du bureau, claims miniers fractionnaires (21 juillet 1992) émis par la direction d'administration des minéraux « Minerals Management Branch », ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources (Yukon).
  7. Les sources d'information et de documentation incluent :
    1. le bureau régional de la Direction de l'arpenteur général à Whitehorse, qui fournit l'accès aux Archives d'arpentage des terres du Canada pour les documents liés à l'arpentage comme les plans et les notes d'arpentage, et à d'autres renseignements liés à l'arpentage comme les levés de contrôle;
    2. le bureau de district du registraire minier, qui fournit l'accès aux documents relatifs aux droits miniers comme des requêtes d'enregistrement et des croquis d'accompagnement des claims visés et adjacents ainsi que des copies des documents des claims actuels (Site Web à : www.yukonminingrecorder.ca (opens in new window)).
  8. Chaque claim arpenté est désigné par un numéro de lot qui doit être obtenu auprès du bureau régional de la Direction de l'arpenteur général de Whitehorse, avant de débuter l'arpentage. Lorsqu'il fait la requête des numéros, l'arpenteur doit fournir les noms, les numéros de matricule et le quadrilatère auquel le ou les claims appartient ou appartiennent.
  9. Le numéro de lot est émis avec la lettre d'autorisation pour l'arpentage.
  10. Les instructions générales du chapitre D1 s'appliquent à l'arpentage de claims miniers dans la mesure où elles ne vont pas à l'encontre avec les dispositions du présent chapitre.
  11. Les lignes de base doivent être rattachées au NAD83 (SCRS) ou à un autre levé de contrôle autorisé par la Direction de l'arpenteur général.

Définition de limites

  1. La position des limites et les dimensions d'un claim minier sont régies par les lois en vigueur au moment de la localisation du claim. L'arpentage doit être conforme à toutes les dispositions particulières de la loi.
  2. Aucun claim minier ne peut être constitué de plus d'une parcelle. Lorsqu'un claim est séparé par des emplacements antérieurs en deux parcelles non contiguës, la parcelle qui est adjacente ou qui est la plus proche du poteau d'emplacement no 1 doit constituer le claim.
  3. Un claim minier comprend toutes les étendues couvertes d'eau qui se trouvent à l'intérieur de ses limites. L'emplacement approximatif des îles, des lacs et des cours d'eau doit être tracé sur le plan d'arpentage à l'aide de rattachements, de photographies aériennes ou de la cartographie existante. La ligne des hautes eaux ordinaires des étendues d'eau qui se trouvent à proximité d'une limite qui est arpentée doit être rattachée et reliée à la limite.
  4. Lorsqu'un claim déjà localisé mais non arpenté affecte un claim qui fait l'objet d'un arpentage, l'arpenteur doit arpenter le premier claim de manière suffisante pour déterminer les limites communes aux deux et inclure ces données dans ses notes d'arpentage en y joignant une copie de la requête faite au sujet du claim localisé en premier.
  5. Tout claim minier est sujet à réduction si lors du jalonnement le claim empiétait sur d'autres claims antérieurs du même type (ou de baux pour la prospection pour l'extraction de placer) en règle ou sur toutes autres terres exclues du jalonnement en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur l'extraction de l'or ou du paragraphe 14(1) ou de l'article 15 de la Loi sur l'extraction du quartz.
  6. Lorsqu'on constate dans les registres du registraire minier que des claims adjacents qui ne sont pas détenus par la même partie ont été localisés la même journée, l'arpenteur devrait tenter, avant d'aller sur le terrain, de s'assurer auprès des propriétaires, quel claim a en fait été localisé le premier afin de savoir comment compléter l'arpentage au cas où les claims se chevaucheraient.
  7. En cas de litige, l'arpenteur a la tâche de noter tous les claims opposés se chevauchants à mesure qu'il les trouve et de les montrer dans les notes d'arpentage et sur le plan d'arpentage. L'arpenteur n'a pas l'autorité de décider de la priorité des droits.
  8. Lors de l'arpentage d'un claim qui est en litige avec un autre claim, l'arpenteur doit consigner toutes les intersections des limites des deux claims. Si l'autre claim n'est pas arpenté, ses limites doivent être arpentées de manière suffisante à pouvoir déterminer les intersections et toute l'étendue du chevauchement.

Matérialisation

  1. Sauf dispositions contraires indiquées dans le présent chapitre, un repère doit, si possible, être placé à chaque coin et à chaque sommet d'angle des limites qui sont arpentées. Il n'est pas nécessaire de matérialiser les intersections des limites qui définissent les droits d'exploitation du sous-sol avec des limites qui définissent les droits de surface, mais les limites des droits de surface doivent être tracées sur le plan.
  2. Un repère doit être placé à tous les poteaux d'emplacement utilisés pour définir le claim qui est arpenté. Les poteaux d'emplacement d'un claim constituent une preuve primaire essentielle et ne doivent pas être déplacés sauf si une approbation a été accordée par la direction d'administration des minéraux " Minerals Management Branch " ou le registraire minier.
  3. Lorsqu'un poteau d'emplacement ou un coin coïncide avec un repère établi lors de l'arpentage d'un claim adjacent, le point à l'extrémité de la ligne d'emplacement ou le coin arpenté doit être placé au même endroit que la limite qui définit le claim arpenté adjacent.
  4. Si un coin ou un angle d'un claim minier se trouve dans une étendue couverte d'eau ou à tout autre emplacement qui ne convient pas à l'installation d'un repère, il faut placer un repère témoin sur la limite.
  5. À l'endroit où un repère témoin remplace un poteau témoin d'emplacement, le repère témoin doit être placé au même point que le poteau témoin d'emplacement ou le plus près possible sur la ligne entre les poteaux d'emplacement no 1 et no 2.
  6. Lorsque deux repères témoins sont utilisés pour marquer un coin d'un claim et que chacun est placé sur l'une des deux limites qui se rencontrent au coin, les distances aux coins ne seront pas marquées sur les repères.
  7. L'inscription sur les repères doit inclure les numéros de repère et de lot. L'inscription doit être placée dans le segment du médaillon qui fait face au claim pour les repères à médaillon, ou sur le côté du repère qui fait face au claim pour les autres repères. L'inscription doit avoir la forme suivante : (repère no) L (lot no, du quadrilatère). Par exemple : 3L1642.
  8. Tous les repères qui marquent les limites d'un claim minier doivent être numérotés, les chiffres 1 et 2 étant réservés pour les poteaux d'emplacement trouvés ou rétablis.
  9. Les dispositions concernant la matérialisation auxiliaire au chapitre D1 s'appliquent aux arpentages de claims miniers en autant qu'elles ne vont pas à l'encontre du présent chapitre. Lorsque deux repères qui marquent une limite sont à moins de 100 m l'un de l'autre, on doit employer une matérialisation auxiliaire pour seulement l'un de ces repères.
  10. Lorsqu'un groupe de claims adjacents appartient au même propriétaire, on peut omettre la matérialisation des coins internes si celle-ci est impraticable ou est susceptible d'être détruite. Toutefois, il faut matérialiser tous les coins du claim qui se trouvent sur le périmètre du groupe et tous les poteaux d'emplacement qui définissent le groupe.
  11. Défricher et plaquer toutes les limites du périmètre d'un groupe de claims adjacents qui font l'objet d'un arpentage. De plus, défricher et plaquer toute limite intérieure arpentée qui sépare des claims détenus par des propriétaires différents.
  12. Lors de l'arpentage d'une ligne de base en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or, la ligne de base doit être matérialisée à chacune de ses extrémités et à chacun de ses sommets d'angle à des intervalles ne dépassant pas 1 km. Marquer les repères le long de la ligne de base avec les lettres " LB " et les numéros des stations.
  13. En plus de matérialiser la ligne de base même, placer des repères secondaires aux sommets d'angle et aux extrémités de la ligne de base aux emplacements où ils sont les moins susceptibles d'être détruits. Afin de réduire la probabilité que ces repères soient confondus par les jalonneurs avec les repères des lignes de base, ils ne devront pas être trop en évidence et être clairement identifiés par les lettres " REF " et un numéro unique.

Arpentages des claims de placers

Configuration de la ligne de base et méthodes d'arpentage

  1. Les claims de placer sont généralement situés le long d'un ruisseau ou d'une rivière et rattachés à une ligne de base établie par un arpentage officiel. Une ligne de base est généralement constituée d'une série de segments où les sommets d'angle sont identifiés par des numéros de station.
  2. Bon nombre de lignes de base sont de nature historique, ayant été arpentées et établies au début du 20e siècle. Un arpentage peut être nécessaire pour réarpenter une ligne de base existante ou pour établir une nouvelle ligne de base.
  3. Une ligne de base suit la direction générale des basses terres centrales de la vallée, mais ne se trouve pas nécessairement au centre de celle-ci. Une ligne de base doit le plus possible être conforme à toute ligne de base non arpentée existante indiquée sur une planche de claims de placers disponible auprès du registraire minier.
  4. Dans la mesure du possible, il faudrait éviter les sommets d'angles importants de manière à ce que les claims ne s'éloignent pas trop de la forme rectangulaire. Dans le cas d'un ruisseau, la ligne de base devrait être suffisamment près du cours d'eau pour s'assurer que tous les emplacements le long du ruisseau englobent la pleine largeur de ce dernier. Pour une rivière, la ligne de base de chaque rive doit suivre la tendance générale de la rive, et doit être à moins de 150 m de la rive.

Configuration de claims de placer et méthodes d'arpentage

  1. La Loi sur l'extraction de l'or traite de trois types de claims : les claims situés sur un ruisseau (claims de ruisseau), les claims faisant face à une rivière (claims de rivière) et les claims situés ailleurs (claims de terrasse).
  2. En vertu de la Loi sur l'extraction de l'or, une " rivière " est un cours d'eau d'une largeur moyenne d'au moins 45,7 m (150 pieds). Un claim faisant face à une rivière ne s'étend que d'un seul côté de la rivière. Le lit de la rivière ne peut être inclus dans un claim (voir figure 1).
  3. Deux poteaux d'emplacement sont utilisés pour définir les limites d'un claim. La distance entre les deux poteaux d'emplacement ne doit pas dépasser 152,4 m (500 pieds) le long de la ligne de base sauf pour les claims découverts. Les claims découverts doivent être jalonnés conformément à l'article 25 de la Loi sur l'extraction de l'or.
  4. La longueur de la ligne d'emplacement est mesurée sur la ligne de base dans le cas des claims de ruisseau et des claims de rivière, ou sur la ligne avant, parallèle à la ligne de base, dans le cas des claims de terrasse. Dans tous les cas, les limites des claims seront conformes à la ligne de base, telle qu'arpentée.
  5. Les limites terminales des claims passent par les deux poteaux d'emplacement, tirées à angles droits de la ligne de base (et pour lesquelles s'appliquent les longueurs maximales permises le long de la ligne de base).
  6. Les limites latérales des claims de ruisseau sont parallèles à la ligne de base et sont éloignées de 304,8 m (1000 pieds) de chaque côté de la ligne de base (voir figure 2).
  7. La limite avant d'un claim de rivière suit la rive de la rivière. La limite latérale (arrière) est parallèle et éloignée de 304,8 m (1000 pieds) de la ligne de base.
  8. Un claim de terrasse est bordé par une ligne parallèle à la ligne de base éloignée soit de 304,8 m (1000 pieds), soit d'un multiple de cette distance, de la ligne de base. La limite latérale (arrière) est parallèle à la ligne avant et éloignée de 304,8 m (1000 pieds) de la limite avant.
  9. Localiser la ligne de base et les poteaux d'emplacement. Si les poteaux d'emplacement ne sont pas placés sur la ligne de base (ou sur la limite avant pour les claims de terrasse), il faut projeter la position sur la ligne de base (ou sur la limite avant pour les claims de terrasse) suivant des lignes à angles droits de cette dernière.
  10. La longueur d'un claim de ruisseau est mesurée le long de la ligne de base. Si la longueur maximale prescrite aux paragraphes 39 et 40 ci-haut est excédée, il faut la réduire à la longueur admissible, mesurée le long de la ligne de base depuis le poteau d'emplacement no 1 ou depuis sa projection sur la ligne de base.
  11. Si un claim d'une longueur excédentaire a été jalonné, en réduisant le claim à la longueur prescrite, l'arpenteur ne doit pas déplacer le poteau d'emplacement no 2 d'origine.
  12. Il n'y a pas de protection pour les fractions internes créées lors du jalonnement d'un groupe de claims. L'arpenteur ne peut pas ajouter de telles fractions tant qu'elles n'ont pas été jalonnées ou traitées autrement en vertu de la Loi. Le propriétaire du groupe de claims a deux options :
    1. jalonner la fraction comme un nouveau claim; ou
    2. faire, auprès du registraire minier, une requête de prolongement des limites du claim en vertu de l'article 26 de la Loi sur l'extraction de l'or.

Arpentages des claims d'extraction du quartz

Configuration des claims

  1. Les dimensions standard des claims sont de 457,2 m par 457,2 m (1500 pieds par 1500 pieds) et la superficie maximale est de 20,9 ha (51,65 acres).
  2. Un claim est défini par deux poteaux d'emplacement érigés aux deux extrémités d'une ligne d'emplacement. La longueur de la ligne d'emplacement ne peut pas dépasser 457,2 m (1500 pieds).
  3. La ligne d'emplacement d'un claim peut former un des côtés du claim, ou une portion du claim peut s'étendre d'un côté ou de l'autre de la ligne d'emplacement.
  4. Les inscriptions sur le poteau d'emplacement no 1 doivent indiquer la distance à laquelle le claim s'étend du côté gauche ou du côté droit de la ligne d'emplacement (communément appelée le décalage), l'étendue totale ne doit pas dépasser 457,2 m (1500 pieds).
  5. Les côtés gauche et droit de la ligne d'emplacement doivent avoir la même interprétation, c'est-à-dire celui allant du poteau d'emplacement no 1 au poteau d'emplacement no 2.
  6. Un claim fractionnaire est utilisé pour acquérir un terrain qui se trouve entre des claims précédemment localisés. Les claims adjacents régissent la configuration du claim fractionnaire. La superficie maximale d'un claim fractionnaire arpenté en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'extraction du quartz est de 24,3 ha (60 acres).

Méthodes d'arpentage

  1. Si le poteau d'emplacement no 2 devait se trouver à plus de 457,2 m (1500 pieds) du poteau d'emplacement no 1, ou à plus de 804,7 m dans le cas d'une localisation pour le fer ou le mica, l'arpenteur doit placer un repère sur la ligne d'emplacement à une distance de 457,2 m ou 804,7 m, selon le cas, du poteau d'emplacement no 1, mais il ne doit pas déplacer le poteau d'emplacement no 2 d'origine.
  2. Un claim jalonné comme un claim fractionnaire peut être arpenté pour inclure, dans la mesure du possible, tout le terrain inoccupé qui se trouve entre les claims miniers précédemment localisés décrits dans la requête du localisateur et le croquis accompagnateur, à condition que la superficie du claim arpenté soit moindre que 24,3 ha (60 acres).
  3. Lorsque le plan d'arpentage révèle des différences importantes entre l'intention apparente du jalonneur reflétée dans la requête accompagnée du croquis et la fraction arpentée finale, l'arpenteur doit obtenir la confirmation du registraire minier à l'effet que la fraction arpentée est conforme à la Loi sur l'extraction du quartz, avant que le plan ne soit soumis à la Direction de l'arpenteur général.
  4. L'article 89 de la Loi sur l'extraction du quartz stipule que lorsque le poteau d'emplacement no 1 ou no 2 d'un claim minier est sur la limite d'un claim antérieurement localisé, laquelle limite n'est pas à angle droit par rapport à la ligne d'emplacement, la fraction ainsi créée peut être incluse dans le claim arpenté, si cette fraction est disponible et peut être aliénée, et si la superficie du claim, fraction comprise, ne dépasse pas 24,3 ha (60 acres). (Voir la figure 3).
  5. Il est entendu que la fraction décrite dans le précédent paragraphe constitue le segment de terrain inoccupé qui résulterait si les deux claims étaient arpentés strictement de façon rectangulaire par rapport aux lignes d'emplacement. Ce segment serait défini en joignant les coins respectifs des deux rectangles par une ligne droite et en aucun cas, en prolongeant les côtés des rectangles.
  6. Lorsque les deux claims en question sont arpentés et que la fraction pourrait être ajoutée à l'un ou l'autre des deux claims sans que la limite de superficie ne soit dépassée, ou pourrait être partagée entre les deux claims, les circonstances entourant chaque cas indiqueront à l'arpenteur la façon dont il devrait traiter la fraction et ce choix est laissé à la discrétion de l'arpenteur.
  7. L'article 14(2) de la Loi sur l'extraction du quartz traite des claims qui sont contigus et qui constituent un groupe inscrit au nom d'un seul propriétaire (voir la figure 3):
    1. Il traite du cas dans lequel un prospecteur jalonne ce qu'il croit être une rangée pleine de claims ou des rangées parallèles et dont, par mégarde, les lignes d'emplacement des claims contigus ne forment pas une ligne droite. Dans ce cas, la contiguïté des claims ne serait pas interrompue, bien que des fractions seraient créées. Ce sont ces fractions qui sont réservées au propriétaire enregistré et qui peuvent être incluses dans un claim minier en vertu de l'article 89 de la Loi. Cependant, lorsque la ligne d'emplacement dépasse 457.2 m (1500 pieds) ou que la distance entre les lignes d'emplacement parallèles excède les distances de décalage, la contiguïté du bloc de claims est ainsi interrompue. La portion de terrain vacant entre les claims ne constitue pas une fraction protégée en vertu de l'article 14(2) et demeure disponible pour jalonnement par une tierce partie;
    2. La partie de l'article 14(2) qui stipule que " tout semblable terrain peut, après arpentage, être inclus dans un ou plusieurs de ces claims par un arpenteur des terres du Canada ", permet à l'arpenteur d'inclure ce terrain vacant (fractions ainsi créées) décrit ci-haut au sous-alinéa (a) dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des claims adjacents, à condition que la superficie de ces claims soit moindre que 24,3 ha (60 acres).

Arpentage des lignes d'emplacement

  1. Lorsqu'un arpentage d'une ligne d'emplacement est fait strictement aux fins d'information du client et non pas à des fins d'utilisation publique, aucun repère ne doit être placé et aucun document ne doit être envoyé à la Direction de l'arpenteur général.
  2. Si des repères sont placés, des notes d'arpentage des lignes d'emplacement doivent être préparées et soumises conformément aux dispositions du présent chapitre.
  3. Des arpentages des lignes d'emplacement de claims miniers peuvent être faits pour préserver et documenter la position et l'état des poteaux d'emplacement et pour identifier tout terrain vacant sans que soient arpentées les limites du claim. Ces arpentages ne définissent pas les limites du claim, mais peuvent être utilisés comme information dans les notes d'arpentage pour un arpentage subséquent du claim.

Notes d'arpentage

  1. En plus de l'information décrite au paragraphe 93 du chapitre D1, le nom du claim et le nom des personnes ou de la société pour qui l'arpentage est effectué doivent être mentionnés dans le titre des notes d'arpentage des claims miniers.
  2. Des preuves de la position et de l'état des poteaux d'emplacement telles que trouvés doivent être enregistrées et consignées dans les notes d'arpentage, ce qui inclut le type de poteau, les inscriptions et étiquettes qui se trouvent sur les poteaux.
  3. Les abréviations PE pour les poteaux d'emplacement et BT pour les poteaux témoins d'emplacement peuvent être utilisées sans explication.

Préparation des plans

  1. Les plans des arpentages des claims miniers doivent être préparés conformément aux lignes directrices de l'annexe E3.
  2. Le plan devrait être similaire dans sa forme aux plans spécimens PS9 1 et PS9-2.
  3. Dans le titre du plan, indiquer :
    1. le nom des claims de même que le numéro du lot et le numéro du quadrilatère,
    2. le nom des personnes ou de la société pour qui l'arpentage a été effectué;
    3. le district minier dans lequel se trouvent les claims.
  4. Dans le diagramme du plan, il faut montrer :
    1. tous les poteaux d'emplacement, les poteaux témoins d'emplacement et toutes les lignes d'emplacement visés par l'arpentage, ainsi que les directions et les distances suffisantes pour les corréler aux limites arpentées, incluant tous les poteaux d'emplacement qui ne se trouvent maintenant plus sur la limite en raison de la réduction de la longueur de la ligne d'emplacement en vertu de l'alinéa 24(5) de la Loi sur l'extraction de l'or ou de l'alinéa 36(1) de la Loi sur l'extraction du quartz;
    2. le nom du claim, de même que le numéro du lot et le numéro du quadrilatère ainsi que la superficie du claim indiqués à l'intérieur des limites du claim;
    3. pour chaque claim, les inscriptions qui figurent sur les poteaux d'emplacement (no de poteau, nom du claim, no d'étiquette, longueur et direction, date, localisateur) doivent être fournies sous forme de tableau ou figurer à côté du repère approprié;
    4. le nom et la configuration générale de chaque claim adjacent au claim en question ou d'un groupe de claims;
    5. les entités topographiques dessinées de manière assez détaillée pour aider à identifier la position géographique du claim ou des claims.

Approbations et certifications

  1. Placer les certificats d'approbation appropriés dans les espaces prévus, tel qu'indiqué sur les plans spécimens.
  2. Le propriétaire, ou l'arpenteur qui agit au nom du propriétaire, doit afficher et annoncer l'arpentage de claims miniers dans les six mois suivant la fin des travaux sur le terrain et conformément aux lois. L'avis d'arpentage de claims miniers de placer doit être affiché et annoncé conformément à l'article 39 de la Loi sur l'extraction de l'or. L'avis d'arpentage de claims miniers de quartz doit être affiché et annoncé conformément à l'article 70 ou à l'article 87 de la Loi sur l'extraction du quartz.
  3. L'arpenteur doit soumettre le plan final des lignes de base de placer à la Direction de l'arpenteur général dans les six mois suivant la fin des travaux sur le terrain. La Direction de l'arpenteur général prendra les dispositions pour l'affichage et l'annonce de la ligne de base arpentée.
  4. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources (Yukon) approuvera le plan d'arpentage des claims miniers de placer et des lignes de base si ces derniers demeurent non contestés au cours de la période d'annonce.
  5. Sur approbation du plan tel que précisé au paragraphe 75, l'arpenteur général, ou toute personne désignée par l'arpenteur général, ratifiera le plan si l'arpentage et le plan sont conformes aux instructions de l'arpenteur général. Le plan sera considéré comme officiel dès sa ratification.
  6. L'arpenteur général, ou une personne désignée par l'arpenteur général pour approuver un plan d'arpentage de claims miniers de quartz, approuvera le plan si l'arpentage et le plan demeurent non contestés au cours de la période d'annonce et s'ils sont conformes aux instructions de l'arpenteur général. Le plan sera jugé officiel dès son approbation.
  7. Les plans des claims miniers sont enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada et une copie des arpentages des claims de placer et des lignes de base des claims de placer doivent être expédiés au bureau d'enregistrement des titres fonciers.

Documentation à produire

  1. Les documents à produire doivent être envoyés au bureau régional de la Direction de l'arpenteur général à Whitehorse dans les six mois suivant la fin des travaux sur le terrain.
  2. Les documents à produire du ou des claim(s) minier(s) doivent inclure :
    1. le plan;
    2. les notes d'arpentage, dans l'une des formes prescrites;
    3. un rapport d'arpentage, tel que décrit au chapitre D15 ;
    4. pour l'arpentage de claims miniers de quartz, le certificat l'arpenteur requis en vertu de l'article 93 de la Loi sur l'extraction du quartz;
    5. des copies des requêtes de même que les croquis d'accompagnement, pour tous les claims miniers environnants et arpentés;
    6. un exemplaire à jour de la feuille de jalonnement;
    7. un tableau des priorités/historique, qui présente la liste des priorités, selon les dates des localisations, des claims qui font l'objet de l'arpentage et de tout autre claim qui touche, ou peut toucher, les limites des claims qui font l'objet de l'arpentage. Le tableau doit inclure le numéro de l'acte de concession, le nom du claim, la date de la localisation, la date d'enregistrement, toute date d'échéance, la direction de la ligne d'emplacement ainsi que le décalage à gauche et à droite de la ligne d'emplacement;
    8. toutes les photographies aériennes verticales utilisées pour tracer les entités sur le plan;
    9. tout autre élément requis stipulé dans les instructions spécifiques pour l'arpentage.

Specimen Plans

Remarque

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