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Chapitre D7 ver. 1
Arpentage des Concessions de Pétrole et de Gaz dans les Territoires et la Zone Extracôtière
Table des matières
- Accueil d'instructions générales
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Partie B - Ententes
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B1 - Ententes interministérielles
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B2 - Ententes intergouvernementales
- B2-1 - Entente interministérielle avec la Colombie-Britannique relative à l'arpentage des routes dans les réserves indiennes, les terres secheltes, et les terres transférées au Canada, 2003
- B2-2 - Entente interministérielle avec la province de l'Alberta relative à l'incorporation de la municipalité de Banff, 1989
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Partie C - Exigences administratives
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Partie D - Normes d'arpentage
- D1 - Levés officiels
- D2 - Plans explicatifs
- D3 - Arpentage de stratification verticale
- D4 - Arpentage de condominiums
- D5 - Plans d'enregistrement et d'utilisation des terres
- D6 - Arpentage des concessions pétrolières et gazières dans les réserves indiennes
- D7 - Arpentage des concessions de pétrole et de gaz dans les territoires et la zone extracôtière
- D8 - Arpentage des claims miniers dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
- D9 - Arpentage des claims miniers au Yukon
- D10 - Suivi des limites sur le terrain
- D11 - Entretien des limites
- D12 - Levés de contrôle
- D13 - Cartographie des cartes de base
- D14 - Descriptions des terres
- D15 - Rapports d'arpentage
- D16 - Plans d'ouvrages finis
- D17 - Lignes directrices pour la préparation des Rapports de description légale d'un Accord spécifique avec une Première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
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Partie E - Appendices
- E1 - Glossaire
- E2 - Principes juridiques pour l'arpentage des terres du Canada
- E3 - Lignes directrices sur la préparation des plans
- E4 - Norme de précision des arpentages cadastraux
- E5 - Spécifications relatives au fichier numérique de données spatiales
- E6 - Instructions pour la préparation des plans compilés de consolidation de parcelles faisant l'objet d'un certificat de titre au Yukon
Date d'entrée en vigueur
Ce chapitre est en vigueur depuis le mois de juillet 1981. Les instructions générales de ce chapitre sont présentement en révision. Les instructions générales de la Partie E de la seconde édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada (publiées ici par souci de commodité et également dans le Chapitre D7 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada) restent en vigueur dans la mesure où elles ne rentrent pas en conflit avec les nouvelles lois, politiques, ou les nouveaux règlements s'y rattachant. Veuillez noter que la numérotation des chapitres et des paragraphes a été conservée telle qu'elle apparaissait dans la seconde édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.
Sections de ce chapitre
- Chapitre E1 - Dispositions générales
- Chapitre E2 - Le système de projection universel Mercator transverse
- Chapitre E3 - Contrôle
- Chapitre E4 - Méthodes d'arpentage et précision
- Chapitre E5 - Pose des bornes
- Chapitre E6 - Documents
- Plans-spécimens
Chapitre E1
Dispositions générales
- Ces précision sont d'application à tout levé officiel en conformité avec le Règlement sur les terres pétrolifères et gaziers du Canada. Ce dernier règle le contrôle du pétrole et du gaz sous toutes les terres du Canada au large des côtes ainsi qu'aux Territoires du Yukon et du Nord-Ouest.
- Des levés officiels peuvent être approuvés par
l'Arpenteur général afin d'établir
- l'emplacement d'un puits à l'intérieur d'une unité d'étendue quadrillée conformément à l'art. 12, 13, 20 ou 21 (2)( a) selon le cas,
- l'emplacement des bornes sur une plate-forme fixe conformément à l'art. 21( 3)( a), ou
- la position d'une ou plusieurs limites d'une étendue quadrillée ou toute subdivision de celle-ci conformément à l'art. 12 ou 13 des règlements.
- L'approbation par l'Arpenteur général d'un plan de levé officiel montrant un puits ou autres travaux ratifie seulement les données de position et n'autorise pas à placer le puits ou autres structures à la position considérée par l'arpentage.
- Une fois qu'un levé officiel à l'intérieur d'une étendue quadrillée a été approuvé, ce levé régira tout autre levé à l'intérieur de cette étendue.
- Des directives spécifiques préalables ne sont pas essentielles mais peuvent être émises sur demande. Il est toutefois de la responsabilité de l'arpenteur de s'assurer qu'il possède toutes les données de contrôle ou autres données d'arpentage nécessaires et qu'elles sont à date. Ces renseignements peuvent être obtenus du bureau de l'Arpenteur général, Ministère des Ressources, 615 rue Booth, Ottawa, Ontario K1A 0E9, no. de téléphone: 613-995-4341.
- Les directives générales de la partie B de ce manuel s'appliquent à l'arpentage des terres pétrolifères et gazifères dans la mesure où elles sont conformes aux spécifications de la présente partie.
Chapitre E2
Le système de projection
universel Mercator transverse
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- (1) Le système de projection universel Mercator transverse est un système de coordonnées planes rectangulaires qui est obtenu en utilisant la projection Mercator transverse Gauss-Kruger à l'intérieur d'étroits fuseaux du sphéroïde limités par leurs méridiens. La projection est orthogonale et a un coefficient de réduction d'échelle constant le long du méridien central du fuseau de 0.9996. Le sphéroïde est divisé en fuseaux de six degrés (60) d'amplitude dont les longitudes, représentées par le symbole λ, au méridien central se situent à 3° ...... 51°, 57°, 63° ...... 135°, 141°... de longitude Ouest. Les fuseaux sont numérotés dans un ordre croissant vers l'Est à partir du méridien de longitude 180°; le numéro "n" d'un fuseau donné s'obtient par la formule n = (183 -λ) / 6.
- (2) Le sphéroïde de Clarke de 1866 sert à représenter la forme de la terre dans le système de projection universel Mercator transverse en Amérique du Nord. Ses axes a et b sont de 6378206.4 mètres et 6356583.8 mètres, respectivement.
- (3) Les coordonnés provenant du système de projection universel Mercator transverse sont exprimées en mètres. Les axes de coordonnées d'un fuseau sont le méridien central et l'équateur, l'abscisse à l'origine étant majorée de 500 000 mètres pour obvier à une valeur négative des coordonnées.
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(4) Les ouvrages suivants traitent des formules de base pour la
conversion de coordonnées dans le système de
projection universel Mercator transverse et de coordonnées
géographiques:
Lee, L. P. "Conformal Projections Based on Elliptic Functions". Cartographica, Monograph 16, Département de géographie, Université York, Toronto, 1976;
Lee, L. P. "The Transverse Mercator Projection of the Spheroid". Empire Survey Review, vol. VIII, no. 45, octobre 1945;
Redfearn, J. C. B. "Transverse Mercator Formulae". Empire Survey Review, . IX, no. 69, juillet 1948;
Schmid, Erwin. "The General Term in the Expansion for Meridian Length". Le géomètre canadien, vol. 25, no. 2, juin 1971;
Thomas, Paul D. "Conformal Projections in Geodesy and Cartography". Special Publication 251, United States Department of Commerce, National Geodetic Survey, Washington, 1952;
United States Department of the Army. "Universal Transverse Mercator Grid". Technical Manual TM 5-241-8, U. S. Government Printing Office, Washington, avril 1973. - (5) Les tables des coordonnées officielles dans le système de projection universel Mercator transverse entre les 40e et 85e parallèles de latitude sont disponibles sur demande auprès de l'Arpenteur général.
- Avant de procéder au calcul des coordonnées planes, il faut redresser les mesures de distance aux mesures équivalente sur le plan de projection. On peut redresser ses mesures de distance de l'élévation moyenne à la projection plane en utilisant le facteur combiné obtenu à partir du nonogramme suivant.
- Les angles mesurés, les "bearings" ou directions ne
requièrent pas d'ordinaire de redressement aux mesures
équivalentes de surface plane avant qu'on puisse s'en servir
pour le calcul des coordonnées planes car la surface
sphéroïdale de la terre n'est que
légèrement inclinée par rapport au plan dans le
système de projection universel Mercator transverse.
Cependant, lorsqu'il s'agit de longues visées, il peut y avoir
un écart appréciable entre la direction observée
ou le "bearing" "T" (l'azimut compensé de l'écart
dû à la convergence entre le méridien central et
le point d'observation) et le gisement "t". L'écart est
toujours inférieur à 6" pour les visées moindres
que dix kilomètres (10 km) mais peut atteindre une minute pour
un visée de 100 km. Pour une visée entre la station
d'occupation 1 et la station cible 2, en supposant que leurs
coordonnées respectives sont (N1 , E1 ) et (N2 , E2 ), la
formule suivante rend la valeur de (t-T) à une infime fraction
de seconde près:
- Si un arpentage comporte des lignes de grande distance ou traverse une ou des limites de fuseau, il est conseillé de recourir à un programme de compensation (v. g. GALS. MANOR, COSMOS) qui puisse s'accommoder de coordonnées géographiques et rendre les coordonnées dans le système de projection universel Mercator transverse comme résultat final.
- Dans le Règlement sur les terres pétrolifère et gazifères du Canada, il est statué que les limites Est et Ouest d'une étendue quadrillée sont des méridiens et que les limites Nord et Sud ne sont point des parallèles de latitude mais des droites (c'est-à-dire des cordes sur parallèles de latitude). On peut trouver les coordonnées de points sur toute limite par interpolation entre les coordonnées officielles des angles dans le système universel Mercator transverse et calculer les surfaces sur le plan de la projection universelle Mercator transverse à partir des coordonnées. Si les coordonnées géographiques d'un point sont connues, on peut le localiser facilement et avec précision à l'intérieur d'une subdivision dans l'ordre du Règlement en redressant d'abord ses coordonnées géographiques aux coordonnées dans le système universel Mercator transverse.
Chapitre E3
Contrôle
- S'il existe pour l'étendue quadrillée sous considération un levé officiel approuvé par l'Arpenteur général conformément au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, toute autre position déterminée ultérieurement à l'intérieur de cette étendue quadrillée doit dériver de ce levé ou, si toutes les bornes sont disparues, des bornes de contrôle sur lesquelles s'est appuyé le levé officiel.
- S'il n'existe aucun levé officiel antérieur approuvé conformément à ce Règlement pour l'étendue quadrillée sous considération, les positions doivent dériver, soit des bornes de contrôle dans le système de référence géodésique nord-américain de 1927 prescrite par le géodésien fédéral comme étant du troisième ordre ou d'un ordre plus élevé et situées à proximité, soit des bornes apparaissant au plan d'un levé officiel approuvé en vertu du Règlement. Dans la plupart des cas, l'arpenteur doit recourir au meilleur arpentage de contrôle applicable en vue de maintenir la précision pour les travaux ultérieurs qui pourraient s'appuyer sur son arpentage.
- Les directions doivent provenir de préférence de bornes de contrôle mais pourront provenir d'observations astronomiques pourvu que la précision de position exigée soit conservée pour les nouvelles stations.
Chapitre E4
Méthodes d'arpentage et
précision
- En principe, les levés officiels effectués en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada doivent s'intégrer au contrôle autorisé pour l'étendue quadrillée où se situe le travail (voir chapitre E3). A cette fin, il faut s'assurer de la solidité et de la sûreté des bornes de contrôle dont on se sert, répondre aux exigences de précisions qui on été arrêtées et compenser de façon systématique les erreurs de l'arpentage.
- On peut fixer des positions en ayant recours à tout procédé, règle ou instrument qui, dans le cas envisagé, peut fournir de façon incontestable la précision de troisième ordre telle que déterminée dans les "Spécifications pour levés de contrôle et conseils concernant la construction des repères, 1978". En plus de prescrire des normes de précision s'appliquant aux positions, cette publication de la Direction des Levés et de la Cartographie renferme des règles de mesures relativement aux différents degrés de précision que l'on peut atteindre en utilisant des méthodes conventionnelles d'arpentage, de même que les déviations standard nominatives rattachées à divers instruments et méthodes.
- Si le système auquel on a recours ne nous permet pas d'effectuer des mesures surabondantes, on doit procéder à des vérifications par un mode tout autre qui soit capable de différencier le genre d'erreurs auquel est sujet le système dont on s'est d'abord servi. La différence entre les positions dérivant des deux systèmes doit se situer en-deçà de la tolérance acceptable.
- En principe, le rattachement des stations au réseau de contrôle doit se faire aux bornes de contrôle qui en sont le plus proches et qui les entourent de la façon la plus nette. S'il est possible, le rattachement doit débuter à une borne de contrôle, passer par une station donnée et aboutir à une autre borne de contrôle.
- Lorsqu'on a recours au système de positionnement par satellite Doppler pour fixer une position officielle, il est préférable d'effectuer des observations simultanées à la fois à la nouvelle station et à une station de contrôle autorisée. Le positionnement par point unique en rapport avec le système de référence géodésique nord-américain de 1927 peut être autorisé si on connait de façon exacte de décalage du système de référence (datum shift) pour l'endroit et pourvu qu'on puisse atteindre la précision exigée.
Chapitre E5
Pose des bornes
- La pose des bornes doit se faire en accord avec le chapitre B6 de ce manuel et les spécifications suivantes.
- Si le but de l'arpentage est d'indiquer l'emplacement d'un puits sur terre, il faut poser près du puits au moins deux (2) bornes, mais de façon à ce qu'elles soient à l'abri de tout dommage par suite d'expansion aux autres travaux.
- Lorsque le but de l'arpentage est d'établir la position de bornes sur une plate-forme d'exploitation stable en site maritime, au moins deux (2) bornes courtes A. T. C. doivent être fixées à la construction et placées hors d'atteinte de tous travaux exécutés sur cette dernière.
- Lorsque le but de l'arpentage est d'établir la position d'une ou plusieurs limites d'une étendue quadrillée ou subdivision officielle de celle-ci, tout coin indiquant la position de la limite doit être matérialisé. Les inscriptions à chaque coin de section doivent comprendre le numéro des quatres sections adjacentes et, à chaque coin d'unité qui ne constitue pas un coin de section, les inscriptions doivent comprendre les quatre (4) lettres correspondant aux quatre unités adjacentes ainsi que le ou les numéros de la ou des sections.
- Les cheminements de rattachement terrestre entre les bornes de contrôle autorisées et les positions sur la terre ferme qu'on veut établir doivent être matérialisés à chaque station. Ces bornes doivent cependant être séparées par une distance minimale d'environ un (1) kilomètre.
- Toute borne posée ailleurs qu'à des coins de sections ou d'unités doit porter l'inscription "C" suivie d'un numéro distinctif, comme par exemple C23, C34 ou C34A.
- Tout composant de nature permanente, comme le tubage, la superstructure ou la base de béton d'un puits, et pouvant éventuellement être utilisé comme référence pour situer un puits dont il faut établir la position doit être soigneusement rattaché et décrit dans les documents d'arpentage.
Chapitre E6
Documents
- Les chapitres B11 et B13 font état des exigences concernant les dossiers de campagne et les documents d'arpentage en rapport avec les travaux exécutés en site terrestre par modes conventionnels.
- Lorsqu'on exécute un arpentage à l'aide d'un système de positionnement par satellite Doppler, d'un système d'arpentage par inertie ou d'un autre système de positionnement, il faut soumettre un compte rendu détaillé du système et de la méthode utilisée et fournir suffisamment de données pour indiquer le degré de précision des positions dérivées.
- En plus des points pertinents du chapitre B11, le plan de
l'arpentage doit comprendre:
- dans un en-tête explicatif, toute désignation donnée au puits ou à une charpente au large des côtes de même qu'une mention du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada,
- les particularités requises au paragraphe (2) de l'art. 11 de ce Règlement,
- sous forme de table, les coordonnées dans le système de projection universel Mercator transverse des angles de l'étendue quadrillée et de chaque unité en cause, de chaque borne et de chaque puits,
- les coordonnées géographiques du système de référence géodésique nord-américain de 1927 sous forme de table et l'élévation au-dessus du niveau de la mer de toute borne de contrôle et de chaque puits,
- la désignation de l'origine des coordonnées à la base du contrôle de l'arpentage, l'appellation et la date des travaux de compensation ainsi que la référence et le mode d'obtention des élévations,
- les perpendiculaires entre le puits existant ou projeté et es plus proches limites de l'unité.
- la profondeur de l'eau à l'emplacement du puits, s'il y a lieu.
Plans-spécimens
Remarque
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