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Chapitre D14 ver. 1

Descriptions Des Terres

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre D14 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. La description des terres est la partie d'un document portant sur les terres qui définit l'emplacement et l'étendue des terres en se référant à des accidents topographiques, à un plan d'arpentage ou encore à une carte.
  2. La description doit suivre un modèle qui convient au ministère qui administre les terres et être conforme à d'autres descriptions préparées à des fins comparables.
  3. La description des terres provinciales destinées à être transférées au Canada peut être préparée en conformité avec les normes et les modèles provinciaux, dans la mesure où les terres sont clairement définies.

Méthodes

  1. Une description écrite complète des terres doit comprendre :
    1. la désignation de la parcelle, s'il en existe une, et son origine;
    2. l'emplacement de la parcelle par référence à la province, au territoire, au comté, au canton ou au township, à la section, au rang, à la réserve indienne, au parc national, etc.;
    3. la nature des limites de la parcelle, s'il s'agit d'un élément naturel ou artificiel;
    4. les directions de toutes les limites artificielles de la parcelle;
    5. une description du méridien ou du point d'origine auquel sont rattachées toutes les directions;
    6. la longueur de toutes les limites artificielles et l'unité de mesure utilisée;
    7. la source, le point de référence, le méridien de référence, l'origine et la date de la dernière compensation pour toutes les coordonnées utilisées;
    8. la superficie de la parcelle;
    9. s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement de tous les plans d'arpentage, de toutes les cartes ou de tous les autres documents mentionnés dans la description;
    10. le nom officiel des lieux et des accidents topographiques qui figure dans l'édition fédérale, provinciale ou territoriale du Répertoire géographique du Canada;
    11. un renvoi au numéro d'enregistrement d'une description antérieure de la parcelle, si cette description est modifiée ou remplacée;
    12. s'il y a lieu, les détails des restrictions, droits, obligations ou oppositions qui influent sur les limites des terres décrites; et
    13. s'il y a lieu, une déclaration indiquant si des mines et minéraux sont compris dans la parcelle et, s'ils ne sont que partiellement inclus, l'étendue de cette inclusion.
  2. Si la parcelle à décrire est complètement représentée sur un plan officiel qui a été déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada ou à un bureau d'enregistrement provincial, il faut utiliser la désignation de la parcelle et le( s) numéro( s) d'enregistrement, plutôt qu'une description écrite complète des limites.
  3. Quand une description est basée sur un plan d'arpentage, toute restriction qui limite l'utilisation du plan d'arpentage s'applique également à l'utilisation de la description (e. g.: il ne faut pas utiliser pour une cession de titre une description basée sur un plan explicatif).
  4. Si, dans une description de terrain, on utilise une carte ou un plan qui n'est pas enregistré ou déposé à un registre public, il faut en indiquer l'origine, le nom, l'échelle et la date de parution. Une copie transparente et stable de la carte ou du plan doit être déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada ou aux archives régionales.
  5. Si les limites des terres décrites sont dictées par des éléments naturels ou artificiels, ces éléments doivent être mentionnés dans la description, même s'ils sont décrits aussi à l'aide de coordonnées ou d'autres mesures.
  6. Quand on se réfère à plusieurs éléments (coordonnées, bornes ou éléments naturels) pour décrire une parcelle, il faut préciser lequel d'entre eux est l'élément primaire qui définit cette limite.
  7. Les directions, les longueurs, les numéros de lot et de bloc, les sections, les rangs, les townships ou les cantons, les méridiens, les numéros de réserve indienne, les numéros de plan, les zones, etc., doivent être indiqués sous forme numérique ou alphanumérique et non pas en toutes lettres.
  8. Sous réserve du paragraphe 12, quand un réarpentage est effectué pour décrire une parcelle existante, la description antérieure doit être remplacée par une nouvelle description basée sur le nouvel arpentage.
  9. Il ne faut pas modifier une description antérieure utilisée dans une transaction si les limites décrites n'ont pas changé.
  10. Si les superficies ou distances utilisées dans une description écrite complète dépendent de l'emplacement de bornes, de limites naturelles ou d'autres objets au sol, il faut ajouter la qualification « environ » à la superficie et à toute distance ou à toute direction mesurée par rapport à ces bornes, limites naturelles ou autres objets.