Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Chapitre C1 ver. 1

EXIGENCES ET MODALITÉS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ARPENTAGES

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre C1 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Gestion de l'arpentage

  1. L'arpenteur général des terres du Canada, sous réserve des directives du ministre fédéral des Ressources naturelles, est chargé de la gestion de tous les arpentages effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
  2. L'arpenteur général est également chargé de la gestion des arpentages effectués en vertu d'autres lois et ententes. Les parties A et B du présent manuel contiennent des extraits de telles lois et ententes.
  3. Aux fins de la gestion des arpentages, l'arpenteur général :
    1. donne des instructions, et examine et enregistre les plans d'arpentage des terres du Canada;
    2. fait arpenter les terres du Canada pour maintenir les limites et les canevas de référence; et
    3. fait effectuer, par son personnel ou à contrat, l'arpentage et la cartographie des terres du Canada ou de terres appelées à devenir des terres du Canada, à la demande d'autres ministères fédéraux.
  4. L'arpenteur général donne aussi des conseils à propos de questions se rapportant à l'arpentage des terres du Canada; rédige ou révise les descriptions des terres du Canada et assure la gestion de programmes d'arpentage et de cartographie pour d'autres ministères fédéraux chargés d'administrer les terres du Canada.
  5. Le bureau de l'Arpenteur général des terres du Canada est la Direction de l'arpenteur général de Géomatique Canada du ministère fédéral des Ressources naturelles.
  6. La Direction de l 'arpenteur général a son siège à Ottawa. Elle opère également à partir de trois centres d'opérations régionaux (COR) et de huit bureaux de service à la clientèle (BSC) situés aux endroits suivants :
Bureau
COR de l'Est
BSC de l'Atlantique
BSC du Québec
BSC de l'Ontario
COR de l'Ouest
BSC du Manitoba
BSC de la Saskatchewan
BSC de l'Alberta
BSC de la C.-B.
COR du Nord
BSC des T. N.-O.
BSC du Yukon
Ville
Ottawa, Ont.
Amherst, N.S.
Québec, Que.
Toronto, Ont.
Edmonton, Alta.
Winnipeg, Man.
Regina, Sask.
Edmonton, Alta.
Vancouver, (C.-B.)
Yellowknife, (T. N.-O.)
Yellowknife, (T. N.-O.)
Whiterhorse, YT
  1. Chaque Centre d'opérations est dirigé par un arpenteur général délégué, qui gère, au nom de l'arpenteur général, l'arpentage des terres du Canada dans la région en question.
  2. Les bureaux de service à la clientèle sont dirigés par un Chef, Service à la clientèle qui se rapporte au Centre d'opérations compétent. Ces bureaux fournissent aux clients et le public l'information qui origine des Archives d'arpentages des terres du Canada, et donne des conseils et avis professionnel aux clients.

Les Archives d'arpentage des terres du Canada

  1. L'arpenteur général conserve l'original de tous les plans, journaux, notes d'arpentage et autres documents se rapportant aux arpentages effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Ces documents sont enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa.
  2. Sous réserve des paragraphes 11 et 12, toute personne qui désire obtenir des renseignements qui se trouvent dans les Archives d'arpentage des terres du Canada doit s'adresser au bureau de service à la clientèle compétent. Chaque bureau a des copies des documents conservés dans les archives et tout autre documentation qui se rapporte à l'arpentage des terres du Canada dans la région en question.
  3. Toute demande pour une copie certifiée conforme doit être adressée aux Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa.
  4. Les documents d'arpentage des concessions pétrolières et gazières dans le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et la zone extracôtière ne sont disponibles que dans les Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa.

Instructions d'arpentage

Généralités
  1. Tout arpenteur chargé d'entreprendre un arpentage cadastral ou de préparer un plan de terres du Canada doit effectuer l'arpentage en conformité avec les instructions de l'arpenteur général des terres du Canada.
  2. Dans le cas des arpentages cadastraux effectués en vertu des lois et règlements ci-dessous, les instructions générales à suivre sont énoncées à la partie D du présent manuel, et aucune autre instruction n'est nécessaire :
    1. Règlement sur l'exploitation minière au Canada;
    2. Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
    3. Loi sur les condominiums (T. N.-O.);
    4. Loi sur les condominiums (Yukon);
    5. Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
    6. Loi sur les titres de biens-fonds (T. N.-O.)
    7. Loi sur les titres de biens-fonds (Yukon)
    8. Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon (sauf pour l'arpentage des lignes de base);
    9. Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon;
  3. Pour les arpentages cadastraux qui ne sont pas exécutés en vertu des lois et règlements énoncés au paragraphe 14, il faut demander au bureau de service à la clientèle compétent les instructions d'arpentage nécessaires.
  4. Il incombe à un arpenteur de vérifier les droits fonciers dont font l'objet les terres à arpenteur avant de demander des instructions d'arpentage particulières. Il peut se procurer une copie des documents traitant des droits fonciers en s'adressant à l'organisme fédéral ou territorial qui administre les terres en question.
  5. Un arpenteur qui demande des instructions d'arpentage particulières doit fournir à la Direction de l'arpenteur général les renseignements suivants :
    1. l'autorisation d'effectuer l'arpentage, donnée par le ministère, la personne ou l'organisme chargé d'approuver les arpentages;
    2. cette autorisation doit comprendre un croquis qui indique :
      1. les dimensions ou l'étendue des terres à arpenter et, dans le cas d'un lotissement, la disposition des parcelles;
      2. l'emplacement des terres à arpenter par rapport à un canevas d'arpentage existant ou, s'il n'en existe aucun, par rapport à des levés de contrôle ou à des éléments topographiques;
    3. la nature et la durée de la transaction pour laquelle l'arpentage est exigé;
    4. la nature de tous les droits fonciers qui touchent les terres à arpenter, et le nom des personnes qui détiennent ces droits;
    5. le nom et les qualifications de l'arpenteur qui effectuera l'arpentage;
    6. la date à laquelle on prévoit commencer l'arpentage;
    7. la demande de tout document des Archives d'arpentage des terres du Canada dont on a besoin pour l'arpentage;
    8. tout autre document exigé dans les chapitres C2 à C6 pour l'émission d'instructions d'arpentage particulières.
  6. S'il ne peut se conformer à des instructions d'arpentage générales ou particulières, l'arpenteur doit en aviser la Direction de l'arpenteur général et obtenir l'autorisation écrite de procéder d'une autre façon. S'il a des doutes quant à l'intention ou l'applicabilité d'une instruction d'arpentage quelconque, l'arpenteur doit demander des éclaircissements à la Direction de l'arpenteur général.
  7. Les instructions d'arpentage particulières deviennent périmées si les documents d'arpentage ne sont pas reçus dans l'année qui suit l'émission de ces instructions. La Direction de l'arpenteur général peut, pour un motif valable, n'importe quand, modifier ou annuler des instructions d'arpentage particulières ou en prolonger la durée.
  8. L'émission d'instructions d'arpentage particulières n'engage pas la Direction de l'arpenteur général à payer le moindre coût occasionné par l'arpentage. Tout document fourni à l'arpenteur avec les instructions d'arpentage sera facturé à l'arpenteur.
Levés de contrôle et zones d'arpentage coordonné
  1. Des instructions d'arpentage particulières sont exigées pour les levés de contrôle sur lesquels s'appuieront les arpentages cadastraux, de même que pour les levés de contrôle effectués à l'appui de l'arpentage des concessions pétrolières et gazières en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (voir le chapitre D12).
  2. La gestion des zones d'arpentage coordonné - établies en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada - est assurée par l'arpenteur général des terres du Canada. Des zones d'arpentage coordonné ont été établies dans certaines régions des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et dans certains parcs nationaux. Le chapitre A3 du présent manuel contient une liste complète des zones d'arpentage coordonné établies.
  3. Il faut obtenir des instructions d'arpentage particulières pour tout arpentage visant à établir, densifier, étendre ou maintenir le réseau de repères de contrôle dans une zone d'arpentage coordonné.
  4. Tout arpentage cadastral effectué dans une zone d'arpentage coordonné doit être intégré au réseau en conformité avec les dispositions du chapitre D1 (voir la section qui traite les arpentages dans les zones d'arpentage coordonné).
Cartographie de base

25. Il faut obtenir des instructions d'arpentage particulières pour la cartographie exécutée pour appuyer des arpentages cadastraux sur les terres du Canada (voir le chapitre D13).

Repères d'arpentage

  1. Pour l'arpentage de terres du Canada situées dans une province, les arpenteurs peuvent utiliser le type de repère employé pour les arpentages provinciaux, si la Direction de l'arpenteur général les y autorise et à condition que les repères satisfassent aux exigences minimales décrites au chapitre D1.
  2. Les arpenteurs des terres du Canada peuvent s'adresser à des fournisseurs privés pour se procurer les repères et le matériel de matérialisation auxiliaire à utiliser sur les terres du Canada qui se trouvent dans les territoires. Les bureaux de la Direction de l'arpenteur général à Whitehorse, Yellowknife, Edmonton et Ottawa peuvent fournir des renseignements sur les fournisseurs.

Documentation à produire

  1. La documentation doit comprendre les plans, les notes d'arpentage, les rapports et tout autre document exigé dans la partie D ou dans des instructions d'arpentage particulières.
  2. L'arpenteur doit vérifier soigneusement les documents d'arpentage avant de les remettre à la Direction de l'arpenteur général. Les instructions d'arpentage indiqueront le nombre d'exemplaires sur papier de chaque document qui devra être fourni. L'arpenteur doit conserver l'original du plan et des notes d'arpentage jusqu'à ce que La Direction de l'arpenteur général ait examiné et trouvé les documents d'arpentage satisfaisants.
  3. La Direction de l'arpenteur général examinera les documents d'arpentage pour établir si l'arpenteur a respecté les instructions d'arpentage, les exigences administratives, et les lois habilitantes. Si, au début de l'examen des documents, il devient évident que les documents n'ont pas été préparés et vérifiés avec le soin nécessaire, l'examen sera suspendu et les documents seront retournés à l'arpenteur pour qu'il les modifie.
  4. En vue de confirmer que le plan d'arpentage satisfait les exigences du ministère qui gère les terres visées par le plan, La Direction de l'arpenteur général consultera également la personne ou l'organisme chargé d'approuver les arpentages pour ce ministère.
  5. La Direction de l'arpenteur général indiquera les corrections qu'il convient d'apporter à l'original du plan et des notes d'arpentage. Si l'arpenteur n'est pas en mesure de procéder aux corrections exigées, la situation devra être discutée avec la personne identifiée par la Direction dans les directives.
  6. L'arpenteur doit indiquer clairement si d'autres modifications ont été faites ou si les plans ou d'autres documents d'arpentage ont été refait à neuf.
  7. Quand il aura été avisé que les documents d'arpentage sont satisfaisants, l'arpenteur devra envoyer l'original du plan et des notes d'arpentage et tout autre document exigé à la Direction de l'arpenteur général, pour ratification finale.

Inspection des arpentages

  1. La Direction de l'arpenteur général peut effectuer des levés d'inspection en tout temps, pour s'assurer que les directives ont été respectées et que le plan et les notes reflètent bien l'arpentage.
  2. Il incombe à l'arpenteur de corriger toute erreur ou omission découverte.