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Chapitre B2-1 ver. 2

ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE AVEC LA COLOMBIE-BRITANNIQUE RELATIVE À L\'ARPENTAGE DES ROUTES DANS LES RÉSERVES INDIENNES, LES TERRES SECHELTES, ET LES TERRES TRANSFÉRÉES AU CANADA, 2003

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Cette entente est entrée en vigueur le 1er mars 2003. Elle remplace l'Entente interministérielle relative à l'arpentage des voies publiques dans les réserves indiennes et les terres secheltes (Colombie-Britannique), de septembre 1992, publiée dans le Chapitre B2 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada, ainsi que l'entente subséquente du 1er février 2000.

Sections de ce chapitre

ENTENTE CONCLUE ENTRE
L'ARPENTEUR GÉNÉRAL DES TERRES DU CANADA,
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU CANADA

ET

L'ARPENTEUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
MINISTÈRE DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
(SURVEYOR GENERAL OF BRITISH COLUMBIA,
MINISTRY OF SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT)

ET

GESTIONNAIRE EN CHEF, DIVISION DE LA GESTION DES PROPRIÉTÉS ET DU
COMMERCE, MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
(SENIOR MANAGER, PROPERTIES AND BUSINESS
MANAGEMENT BRANCH, MINISTRY OF TRANSPORTATION)

RELATIVEMENT AUX ARPENTAGES OFFICIELS EFFECTUÉS DANS
DES RÉSERVES INDIENNES, DES TERRES SECHELTES
ET DES TERRES DEVANT ÊTRE TRANSFÉRÉES AU GOUVERNEMENT DU CANADA

Objet

L'entente conclue entre l'arpenteur général des terres du Canada, ainsi que l'arpenteur général de la Colombie-Britannique et le ministère des Transports de la Colombie-Britannique vise à établir des normes communes en matière d'arpentage officiel de certaines parties des terres du Canada en Colombie-Britannique, lorsque ces terres doivent être transférées à la Colombie-Britannique à des fins d'aménagement de routes, conformément à l'article 16 de la Ministry of Transportation and Highways Act (R.S.B.C. 1996, ch. 311 [" aux fins de l'article 16 "]), lorsque des routes provinciales situées dans une réserve indienne doivent être fermées et transférées au gouvernement du Canada, lorsque des routes situées dans une réserve indienne doivent être transférées au gouvernement du Canada en échange de terres du Canada et lorsque des terres de la Couronne provinciale administrées en vertu de la Land Act (R.S.B.C. 1996, ch. 245) doivent être transférées au gouvernement du Canada en échange de terres du Canada.

La présente entente concerne l'arpentage officiel de parcelles de terre, non pas la nature du droit, du titre ou de l'intérêt qui vise les terres.

Portée

L'arpenteur général des terres du Canada est responsable des arpentages officiels des terres du Canada et chargé de contrôler la qualité, d'établir des normes et de conserver les registres des arpentages officiels. Les normes relatives à ces arpentages sont définies dans le Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada (troisième édition). À l'article 24 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, le terme " terres du Canada " désigne, en partie, des terres concédées, une réserve, telle que définie dans la Loi sur les Indiens, ou des terres secheltes, telles que définies dans la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (ci-après, les terres secheltes sont appelées " réserves indiennes ").

L'arpenteur général de la Colombie-Britannique est responsable de la réglementation des arpentages officiels effectués dans la province. Les normes relatives à ces arpentages sont définies dans le General Survey Instruction Regulation to British Columbia Land Surveyors, qui est publié par l'arpenteur général de la Colombie-Britannique.

Le ministère des Transports de la Colombie-Britannique est chargé d'administrer et de contrôler les routes provinciales, d'établir des cartes, des plans et des estimations pour toutes les routes et tous les travaux publics provinciaux, ainsi que d'obtenir l'autorisation, auprès de l'arpenteur général des terres du Canada, d'effectuer l'arpentage officiel des routes qui traversent des réserves indiennes et des terres routières qui sont situées dans une réserve indienne et doivent être transférées au gouvernement du Canada.

Entente

L'arpenteur général des terres du Canada, ainsi que l'arpenteur général de la Colombie-Britannique et le ministère des Transports de la Colombie-Britannique se sont entendus pour que les arpentages officiels de parties de terres du Canada effectués pour en faciliter le transfert au gouvernement de la Colombie-Britannique, aux fins de l'article 16, soient exécutés conformément aux instructions supplémentaires jointes à l'Annexe 1.

L'arpenteur général des terres du Canada, ainsi que l'arpenteur général de la Colombie-Britannique et le ministère des Transports de la Colombie-Britannique se sont entendus pour que les arpentages officiels de tronçons de routes provinciales dans des réserves indiennes effectués pour en faciliter la fermeture et le transfert au gouvernement du Canada soient exécutés conformément aux instructions supplémentaires jointes à l'Annexe 1.

L'arpenteur général des terres du Canada, ainsi que l'arpenteur général de la Colombie-Britannique et le ministère des Transports de la Colombie-Britannique se sont entendus pour que les arpentages officiels de parties de terres de la Couronne provinciale devant être transférées au gouvernement du Canada en échange de parties de terres du Canada soient effectués conformément aux instructions supplémentaires jointes à l'Annexe 1.

Cette entente remplace celle qui est entrée en vigueur le 1er février 2000 et qui portait sur les arpentages officiels de routes traversant des réserves indiennes et des terres secheltes.

Application

Cette entente entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la signature de l'entente par les parties. Les arpentages entrepris d'après des instructions particulières établies avant l'entrée en vigueur de cette entente devront être achevés selon les normes mises en oeuvre lors de la parution de ces instructions.

Modification

Cette entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties. Toute modification entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature par les parties de l'entente de modification, conformément aux conditions stipulées dans l'entente originale.

Résiliation

Les parties peuvent résilier cette entente à tout moment par préavis de 90 jours.

"signature"
14 février 2003
Michael O'Sullivan, A.T.C, A.-G.O.
Arpenteur général des terres du Canada
Ressources naturelles Canada
Date
"signature"
14 janvier 2003
Rick Hargraves, BCLS
Arpenteur général de la Colombie-Britannique
Ministère de la Gestion durable des ressources de la Colombie-Britannique
Date
"signature"
14 janvier 2003
Nicholas May
Gestionnaire en chef
Division de la gestion des propriétés et du commerce
Ministère des Transports de la Colombie-Britannique
Date
Annexe 1

Instructions supplémentaires pour l'arpentage des routes traversant des réserves indiennes et des terres secheltes, ainsi que des terres devant être transférées au gouvernement du Canada

1.0 TEXTES OFFICIELS

Loi sur l'arpentage des terres du Canada (L.R.C. 1985, ch. L-6) et Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada (troisième édition).

Sauf avis contraire dans les instructions d'arpentage particulières, l'arpentage devra être effectué conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada (troisième édition) et aux présentes instructions supplémentaires.

2.0 QUALIFICATION DES ARPENTEURS

L'arpentage devra être exécuté par un arpenteur de la Colombie-Britannique qui est également breveté à titre d'arpenteur des terres du Canada.

3.0 PERSONNES AUTORISÉE PAR L'ARPENTEUR GÉNÉRAL DES TERRES DU CANADA, AINSI QUE DE L'ARPENTEUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le chef de l'unité des services aux clients de la Colombie-Britannique, qui relève de la Division des levés officiels de Ressources naturelles Canada (RNCan), sera la personne-ressource de l'arpenteur général des terres du Canada. Un arpenteur du bureau de l'arpenteur général de la Colombie-Britannique sera la personne-ressource de l'arpenteur général de la Colombie-Britannique. Le coordonnateur provincial (Provincial Coordinator) du service d'arpentage des terres et du régime foncier (Land Survey and Tenure) de la Division de la gestion des propriétés et du commerce (Properties and Business Management Branch) du ministère des Transports de la Colombie-Britannique (Ministry of Transportation) sera la personne-ressource du ministère des Transports de la Colombie-Britannique (MT).

ADRESSES DES PERSONNES-RESSOURCES

Ressources naturelles Canada
Chef de l'unité des services aux clients
de la Colombie-Britannique
Division des levés officiels
Ressources naturelles Canada
1138, rue Melville, pièce 1501
Vancouver (C.-B.) V6E 4S3

Téléphone : (604) 666-5313
Fax: (604) 666-0522

Ministry of Sustainable Resource Management
Land Surveyor
Office of the Surveyor General
Ministry of Sustainable Resource Management

Adresse municipale
3400, avenue Davidson
Victoria (C.-B.) V8Z 3P8
Adresse postale
C.P. 9375, succ. du gouv. prov.
Victoria (C.-B.) V8W 9M5

Téléphone : (250) 952-5323
Fax: (250) 387-1830

Ministry of Transportation
Provincial Coordinator, Land Survey and Tenure
Properties and Business Management Branch
Ministry of Transportation

Adresse municipale
940, rue Blanshard, 4e étage
Victoria (C.-B.) V8W 3E6
Adresse postale
C.P. 9850, succ. du gouv. prov.
Victoria (C.-B.) V8W 9T5

TéIéphone: (250) 387-7592
Fax: (250) 356-8767

4.0 INSTRUCTIONS D'ARPENTAGE

4.1 Les quatre transactions suivantes requièrent l'exécution d'arpentages :

  1. transfert de terres situées dans une réserve indienne à la province de la Colombie-Britannique (voir la section 4.7);
  2. transfert de terres routières situées dans une réserve indienne (les " terres routières ") au gouvernement du Canada seulement (voir la section 4.8);
  3. échange par lequel des terres routières devant être transférées au gouvernement du Canada et des parties de terres situées dans une réserve indienne doivent être transférées à la province de la Colombie-Britannique (voir la section 4.9);
  4. échange par lequel des terres de la Couronne provinciale administrées en vertu de la Land Act de la Colombie-Britannique doivent être transférées au gouvernement du Canada et des parties de terres situées dans une réserve indienne doivent être transférées à la province de la Colombie-Britannique (voir la section 4.10).

4.2 Lorsque l'on effectuera des transferts comme ceux qui sont indiqués dans la présente entente, aux sous-sections a, c et d de la section 4.1, l'arpenteur mandaté par le coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) formulera une demande auprès du chef de l'unité des services aux clients de la Colombie-Britannique (RNCan) afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer un arpentage, ainsi que des instructions d'arpentage particulières. Chaque demande devra être accompagnée des documents suivants :

  1. une résolution du conseil de bande approuvant l'arpentage proposé;
  2. trois exemplaires d'un croquis provisoire (voir les lignes directrices à l'Annexe 2);
  3. un exemplaire du rapport sur l'état des terres produit par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) ou par le conseil de bande, selon le cas;
  4. un exemplaire de la partie de l'ébauche d'entente entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et le conseil de bande dans laquelle on décrit les terres situées dans une réserve indienne qui seront acquises, ainsi que les terres routières ou les terres de la Couronne provinciale ou les deux qui doivent être transférées au gouvernement du Canada (s'il y a lieu);
  5. une lettre d'accompagnement dans laquelle on décrit les circonstances particulières qui peuvent influer sur l'arpentage;
  6. le nom et l'adresse de l'arpenteur désigné.

4.3 Tel qu'expliqué dans la présente entente, à la sous-section b de la section 4.1, au moment du transfert, le coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) contactera le chef de l'unité des services aux clients de la Colombie-Britannique (RNCan) pour obtenir des instructions particulières et dresser un plan d'arpentage des terres routières devant être transférées.

4.4 L'autorisation d'arpenter doit être accordée par l'organisme gouvernemental approprié ou une autre partie chargée d'administrer les terres.

4.5 Des exemplaires des instructions d'arpentage particulières seront expédiés au coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) et à l'arpenteur désigné.

4.6 Un exemplaire de la correspondance entre le chef de l'unité des services aux clients de la Colombie-Britannique (RNCan) et l'arpenteur désigné, qui relève du MT, doit être remis au coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier) et au service régional du MT.

4.7 Transfert à la province de la Colombie-Britannique de terres situées dans une réserve indienne

Lorsque l'on doit transférer des parties de terres situées dans une réserve indienne à la province de la Colombie-Britannique aux fins de l'article 16, il faut recourir à un plan officiel, conformément à l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Le plan d'arpentage devra contenir, près de son titre, un tableau des superficies comprenant les éléments suivants :

  1. une description officielle de chaque parcelle traversée par la route;
  2. la superficie de chaque parcelle incluse dans la route;
  3. la superficie de chaque route existante située sur les terres concernées apparaissant sur le plan.

4.8 Transfert de terres routières au gouvernement du Canada seulement

Lorsque l'on doit transférer une route ou une de ses parties au gouvernement du Canada, l'arpenteur doit s'assurer que l'arpentage décrit convenablement les terres routières devant être transférées et que la superficie de terres routières devant être transférées est indiquée sur le plan d'arpentage. Si les terres routières devant être transférées au gouvernement du Canada n'ont jamais été arpentées, leur emplacement et leur largeur peuvent être établis à l'aide de documents historiques fiables. Cependant, en l'absence de tels documents, elles devront êtres décrites telles en relation avec leur emplacement actuel sur le terrain, et leur largeur réelle ou celle sur laquelle on s'est entendu devra être indiquée. La largeur réelle est comprise entre les côtés extérieurs des accotements de la route et ne comprend aucun fossé. Les routes non arpentées devant être fermées et transférées au gouvernement du Canada ne doivent pas être monumentées, sauf si les instructions d'arpentage particulières l'exigent. Il faut se servir d'un plan d'enregistrement dressé conformément à l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada pour transférer des terres routières au gouvernement du Canada. Le plan devra contenir, près de son titre, un tableau des superficies comprenant les éléments suivants :

  1. la description officielle de chaque parcelle devant être transférée au gouvernement du Canada;
  2. la superficie de chaque parcelle devant être transférée.

4.9 Échange de terres avec des terres routières

Le transfert, sur un seul plan, de terres routières au gouvernement du Canada et de parties d'une réserve indienne à la province de la Colombie-Britannique doit être effectué au moyen d'un plan officiel, conformément à l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Le plan d'arpentage devra contenir, près de son titre, un tableau des superficies comprenant les éléments suivants :

  1. la description officielle de chaque parcelle incluse dans la nouvelle route et devant être transférée à la Colombie-Britannique, ainsi que la superficie de chaque parcelle incluse dans la nouvelle route;
  2. la description officielle de chaque parcelle de terres routières devant être transférée au gouvernement du Canada, ainsi que la superficie de chaque parcelle de terres routières;
  3. la description officielle de chaque parcelle de terres routières dont la Colombie-Britannique demeure propriétaire, ainsi que la superficie de chaque parcelle conservée par la province.

4.10 Transfert de terres de la Couronne provinciale

Lorsque des terres de la Couronne provinciale doivent être transférées au gouvernement du Canada, l'arpenteur désigné doit contacter un arpenteur du bureau de l'arpenteur général de la Colombie-Britannique pour obtenir des instructions d'arpentage.

4.11 Parcelles résiduelles

On peut exiger l'établissement d'un plan d'arpentage des parcelles résiduelles créés dans une réserve indienne par une route, ce qui doit être indiqué lorsque les instructions d'arpentage sont fournies. On fournit alors des instructions d'arpentage particulières indiquant quel type de plan doit être dressé.

4.12 Notes d'arpentage

Selon le cas, l'arpentage, le plan d'arpentage et les notes d'arpentage doivent être conformes aux exigences énumérées aux chapitres D1, D5 et E3 du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada (troisième édition). Les notes d'arpentage tirées à partir d'un plan conforme à l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada doivent être soumises sous forme de plan séparé. Toutefois, s'il s'agit d'un arpentage simple ou de petite envergure, un plan et notes d'arpentage combinés pourront être acceptés.

5.0 BLOC DE SIGNATURE

5.1 Hormis les plans dressés en vertu de l'article 72 de la Land Act, tous les plans dressés aux fins de la présente entente doivent être certifiés comme suit :

Certifié correct ce ----- jour de ------------ 20---

________________________________
Nom de l'arpenteur, BCLS, A.T.C.

6.0 LIMITES INCURVÉES

6.1 En ce qui concerne les limites incurvées, il faut fournir certains renseignements sur le plan d'arpentage, conformément au paragraphe 107(m) du chapitre D1 du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada (troisième édition). La direction des rayons doit être indiquée comme suit :

  1. à toutes les intersections de limites incurvées;
  2. à tous les endroits où le rayon change sur une courbe composée;
  3. à tous les endroits où les limites incurvées changent brutalement de direction.
7.0 BORNES

7.1 Il faudra utiliser des bornes approuvées par l'arpenteur général de la Colombie-Britannique pour effectuer l'arpentage. Ces bornes sont décrites dans le document intitulé General Survey Instruction Regulation to British Columbia Land Surveyors.

7.2 Des bornes à tablette (type 4) devront être établies d'un côté ou de l'autre de la route arpentée, aux endroits suivants :

  1. à l'intersection des limites d'une réserve indienne;
  2. aux points de courbure;
  3. aux points de déviation;
  4. aux points intermédiaires de tangente, de façon à ce que la distance séparant les bornes ne soit pas supérieure à 1 km.

7.3 Des bornes de fer (type 5) devront être établies aux endroits suivants

  1. sur le côté de la route arpentée, à l'opposé des bornes à tablette;
  2. des deux côtés de la route arpentée, à l'intersection de tout type de limite arpentée qui n'est pas décrite dans le document intitulé General Survey Instruction Regulation to British Columbia Land Surveyors (voir la section 7.1).

7.4 Les bornes de béton ou les bornes courtes (type 1 ou 2) devront être remplacées par des bornes du type 4 afin qu'il y ait, en moyenne, une borne du type 1 ou 2 à tous les 2 km.

7.5 Les bornes du type 5 devront substituer des bornes du type 1, 2 ou 4 afin de réduire, en moyenne, la densité des bornes précédemment mentionnées à 5 par kilomètre.

7.6 Toutes les bornes du type 1, 2 et 4 devront indiquer la désignation des terres bordant la route.

7.7 Toutes les bornes du type 1, 2 et 4 devront être numérotées consécutivement le long d'un droit de passage.

7.8 Les bornes indiquant un changement de direction de la limite de la route devront comporter l'une des abréviations suivantes, selon le cas :

  1. « PC », qui indique un point de courbure;
  2. « POT », qui indique un point sur la tangente, la sous-tangente ou la sous-tangente produite;
  3. « PI », qui indique un point d'intersection;
  4. « R », qui indique une route faisant l'objet d'un arpentage.
8.0 SOUMISSION DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE EN RELATION AUX PLANS DRESSÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 29

8.1 Une fois l'arpentage achevé, l'arpenteur devra soumettre un exemplaire du plan d'arpentage au coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) afin d'obtenir une approbation de principe, ainsi qu'un exemplaire au bureau régional du MT, à des fins d'approbation également. L'arpenteur devra fournir sept exemplaires du plan d'arpentage, trois exemplaires des notes d'arpentage et un rapport d'arpentage au chef des Services du cadastre de la région de l'Ouest (RNCan), à Edmonton (Alberta), afin que ces documents soient révisés.

8.2 Le chef des Services du cadastre (RNCan) devra soumettre des exemplaires du plan d'arpentage au MAINC, afin que le plan soit approuvé.

8.3 Lorsque le plan sera jugé acceptable, le chef des Services du cadastre (RNCan) demandera à l'arpenteur de lui fournir le plan d'arpentage, les notes d'arpentage et une lettre du MT indiquant que le plan d'arpentage est acceptable.

8.4 Le chef des Services du cadastre (RNCan) devra soumettre le plan d'arpentage au MAINC afin que le personnel autorisé le signe.

8.5 Le chef des Services du cadastre (RNCan) devra soumettre le plan d'arpentage à l'arpenteur général des terres du Canada ou à une autre personne désignée par ce dernier afin que l'un ou l'autre le ratifie, conformément à l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Le plan, les notes et le rapport d'arpentage seront ensuite enregistrés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada.

8.6 Un exemplaire reproductible du plan d'arpentage sera expédié au registraire du bureau d'enregistrement des titres de biens-fonds approprié. Le registraire devra indiquer à l'arpenteur général des terres du Canada le numéro attribué au plan.

8.7 Le chef des Services du cadastre (RNCan) apposera sur le plan d'arpentage le numéro qui lui aura été attribué par le bureau d'enregistrement des titres de biens-fonds, puis il expédiera un exemplaire reproductible du plan d'arpentage au coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) et au bureau régional du MT.

9.0 SOUMISSION DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE EN RELATION AUX PLANS DRESSÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 31

9.1 Une fois le plan d'enregistrement complété, l'arpenteur devra fournir un exemplaire du plan au coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) afin d'obtenir une approbation de principe, ainsi qu'un autre exemplaire du plan au bureau régional du MT, à des fins d'approbation également. L'arpenteur fournira un plan au Centre des opérations régionales de l'Ouest (CORO) de la Division des levés officiels, à Vancouver, afin qu'il soit révisé.

9.2 Le CORO soumettra le plan au gestionnaire régional des terres du MAINC afin qu'il soit révisé.

9.3 Lorsque le plan sera jugé acceptable, le CORO demandera à l'arpenteur de le soumettre. Le CORO demandera au MT de lui faire parvenir une lettre indiquant que le plan d'enregistrement est acceptable. Le coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) devra indiquer dans une lettre que le plan d'enregistrement est acceptable et expédier un exemplaire de cette lettre au bureau régional du MT. Le MT n'aura pas à attendre la demande et pourra fournir au CORO le document écrit prouvant que le plan est acceptable aussitôt que le coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT) et que le bureau régional du MT auront révisé et approuvé le plan d'enregistrement.

9.4 Le chef des Services du cadastre (RNCan) soumettra le plan d'arpentage approuvé à l'arpenteur général des terres du Canada ou à une personne désignée par ce dernier afin que l'un ou l'autre l'approuve, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Le plan d'arpentage sera ensuite enregistré dans les Archives d'arpentage des terres du Canada.

9.5 Enfin, le CORO expédiera des exemplaires du plan au bureau régional du MAINC, au coordonnateur provincial (arpentage des terres et régime foncier du MT), au bureau régional du MT, au Registre des terres indiennes du MAINC et à l'arpenteur.

Annexe 2

Lignes directrices relatives au croquis provisoire

Croquis provisoire

Exigences :

Ce croquis est nécessaire à la production d'un rapport sur l'état des terres devant être transférées. Le chef de l'unité des services aux clients de la Colombie-Britannique (RNCan) en a également besoin pour fournir des instructions d'arpentage appropriées.

Le croquis provisoire doit comporter les éléments suivants :

  1. Le canevas d'arpentage et les intérêts de propriété existants qui sont enregistrés dans le Registre des terres indiennes et qui se rapportent, d'une part, aux terres de réserve indienne devant être transférées à la Colombie-Britannique et, d'autre part, à toutes les terres provinciales devant être transférées au gouvernement du Canada.
  2. L'emplacement, la dimension et la superficie approximative des terres de réserve indienne devant être transférées à la Colombie-Britannique.
  3. L'emplacement des terres provinciales non arpentées mais ciblées par le projet. La superficie approximative en hectares des terres provinciales non arpentées dont la Colombie-Britannique demeure propriétaire.
  4. La superficie approximative en hectares des terres routières existantes (arpentées ou non) devant être transférées au gouvernement du Canada.
  5. L'emplacement et la superficie des terres de la Couronne provinciale devant être offertes en échange des terres devant être transférées à la Colombie-Britannique.