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Chapitre D8 ver. 3

ARPENTAGE DES CLAIMS MINIERS DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET AU NUNAVUT

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Le présent chapitre est en vigueur depuis le 17 juin 2011. Il remplace le chapitre D8 tel que publié en juilliet 1981 dans les Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne.

Sections de ce chapitre

Introduction

Avant 1929, les claims miniers dans ce qui est maintenant connu comme les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, étaient déterminé sur le terrain par un système de deux poteaux - soit deux poteaux d'emplacement (définies comme « bornes légales » en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, C.R.C., c. 1516) à chaque extrémité d'une ligne de base, et des distances 'gauche' et 'droite' inscrites sur le poteau d'emplacement no 1 de cette ligne pour déterminer l'étendu du claim. La superficie maximale de ces claims était de 51,65 acres. En 1929, ce système fut remplacé par un système à quatre poteaux, où les claims devaient être marqués aux quatre coins avec des poteaux d'emplacement. En 1960, l'arpentage du périmètre d'un groupe de claims adjacents fut introduit en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada. Finalement, en 1977 la dimension maximale d'un claim fut augmentée à 2 582,5 acres; des poteaux d'emplacement devant être placées à un maximum de 1 500 pieds les uns des autres le long des limites du claim, avec des plaques d'identification sur les poteaux d'emplacement des quatre coins du claim.

Un claim minier jalonné sous la Loi actuelle (Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut) dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut peut être détenu jusqu'à 10 ans à partir de la date d'enregistrement. Par la suite, le claim sera périmé s'il ne fait pas l'objet d'un bail. Un bail est aussi exigé lorsque la valeur du minerai ou des minéraux à déplacer s'élève à plus de 100 000 $. Une des conditions requise pour obtenir un bail sur un claim minier comprend un arpentage pour marquer les limites du claim minier.

Un certain nombre de vieux claims jalonnés avant le 25 novembre 1977 sous l'ancien Règlement sur l'extraction du quartz sont toujours actifs dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Pour pouvoir arpenter correctement les limites d'un de ces claims, l'arpenteur doit connaître les règlements miniers qui correspondent à la date du jalonnement du claim car la position des limites d'un claim minier est régie par la législation en vigueur au moment où le claim a été jalonné.

Dans le présent chapitre, le terme commun « jalonneur » (et ses variantes) doit être considéré comme un synonyme du terme « localisateur », utilisé dans le Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut présentement en vigueur.

Dispositions générales

  1. Des arpentages cadastraux de claims miniers sont exigés en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut pour définir les limites des droits du sous-sol à des fins de bail. Des arpentages cadastraux peuvent aussi être exigés pour définir les limites des droits de dragage à des fins de bail en vertu du Règlement territorial sur le dragage.
  2. Il est nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour les arpentages cadastraux en vertu du Règlement territorial sur le dragage (C.R.C., ch. 1523).
  3. La position des limites d'un claim minier est régie par la législation en vigueur au moment où le claim a été jalonné. L'arpentage cadastral du claim doit être conforme en tous points aux dispositions de cette législation.
  4. L'arpenteur a la responsabilité de rassembler tous les renseignements applicables à l'arpentage qu'il doit faire. Un certain nombre de vieux claims encore actifs ont été jalonnés sous l'ancien Règlement sur l'extraction du quartz. Pour arpenter correctement les limites d'un claim jalonné avant le 15 novembre 1977, l'arpenteur doit connaître le règlement sur l'exploitation minière en vigueur à la date du jalonnement du claim.
  5. Les sources d'information et de documentation comprennent :
    1. Pour les arpentages de claims miniers dans les Territoires du Nord-Ouest ou pour ceux chevauchant la frontière entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut :
      1. la Direction de l'arpenteur général (DAG) à Yellowknife pour les documents relatifs à l'arpentage (adresse du site Web : sgb-dag.nrcan-rncan.gc.ca/index_f.php);
      2. le Bureau du conservateur des registres miniers à Yellowknife pour des renseignements sur l'état actuel des claims et des documents relatifs aux droits miniers tells que les demandes d'enregistrement (formulaires A), avec les croquis du jalonneur pour le claim en question et pour les claims adjacents. (adresse du site Web : www.ainc-inac.gc.ca/ai/scr/nt/erd/mm/mro/index-fra.asp)
    2. Pour les arpentages de claims miniers au Nunavut :
      1. la Direction de l'arpenteur général (DAG) à Iqaluit pour les documents relatifs à l'arpentage (adresse du site Web : www.sgb-dag.nrcan-rncan.gc.ca/index_f.php);
      2. le Bureau du conservateur des registres miniers à Iqaluit pour des renseignements sur l'état actuel des claims et des documents relatifs aux droits miniers tels que les demandes d'enregistrement avec les croquis du jalonneur pour le claim en question et pour les claims adjacents. (adresse du site Web : http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/scr/nu/index-fra.asp)
  6. Chaque claim, ou groupe de claim dans le cas d'un arpentage de périmètre, est désigné par un numéro de lot qui est émis avec les instructions d'arpentage par le bureau régional de la DAG. Lors d'une requête pour des instructions d'arpentage, l'arpenteur doit indiquer les noms et les numéros d'enregistrement des claims, identifier le nombre de claims situés dans chaque quad à l'échelle 1:50 000 du SNRC et le nombre de numéros de lot requis pour chaque quad, ainsi que fournir les meilleurs renseignements disponibles pour positionner les claims dans la grille du SNRC.
  7. Le chapitre D1 des Instructions générales pour les arpentages, édition en ligne, s'applique à l'arpentage des claims miniers dans la mesure où il n'est pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.

Arpentage de claims jalonnés le ou après le 15 novembre 1977 en vertu du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Définition des limites

  1. Les directives suivantes s'applique à l'arpentage de claim minier jalonné le ou après le 15 novembre 1977 sous l'autorité du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
  2. Les limites d'un claim minier sont définies par tous les poteaux d'emplacement montrés sur le croquis du jalonneur et placés par le détenteur de permis; le croquis du jalonneur et le formulaire A sont les documents que le Registraire minier a acceptés pour le claim. Les variations importantes entre ce qui est montré sur le croquis du jalonneur et ce qui est trouvé sur le terrain doivent être résolues en consultation avec le Registraire minier. Les différences existant entre ce qui est indiqué sur les documents enregistrés publiques (formulaire A, croquis du jalonneur, arpentages antérieurs, etc.) et les évidences terrain trouvées et acceptées doivent être mentionnées dans le rapport d'arpentage.
  3. Plusieurs claims adjacents peuvent être arpentés comme s'ils formaient un seul lot pourvu que la superficie totale, mentionnée dans la requête d'enregistrement, ne dépasse pas 1 045,1 ha (2 582,5 ac). Dans ce cas, il suffira d'arpenter que les limites de claims qui composent le périmètre du lot de quadrilatère (quad) ou celles requises pour déterminer la position de tout les coins de claim faisant partie de ce périmètre. L'arpenteur a la responsabilité de s'assurer qu'il n'existe pas d'enclave entre les claims arpentés qui sont regroupés en un seul lot de quad.
  4. Les limites d'un claim doivent être arpentées comme étant des lignes droites entre les poteaux d'emplacement placés par le détenteur de permis ayant jalonné le claim, à la condition que :
    1. les limites du claim ne soient pas définies par les limites naturelles d'une parcelle de terres inuit (TI); et
    2. l'arpenteur exclut du claim tout claim chevauchant ayant antériorité et qui est en règle au moment du jalonnement.
  5. L'arpenteur ne possède pas l'autorité de décréter que l'intention du jalonneur était d'adosser un claim adjacent arpentées antérieurement lorsque cet adossement n'est pas clairement montré sur le croquis du jalonneur. Dans le cas où la position des poteaux d'emplacement placés par le jalonneur et trouvés par l'arpenteur créerait une enclave, l'arpenteur devra consulter le Registraire minier pour déterminer si les limites du claim pourraient être définies par les limites du claim adjacent arpentées antérieurement.
  6. Un claim minier comprend tout le territoire se trouvant à l'intérieur de ses limites, y compris celui recouvert d'eau. à l'exception de l'art. 14 ci-dessous, les rattachements à ces étendus d'eau ne sont pas requis.
  7. Dans les cas, comme au Nunavut, où la limite d'un claim a été localisée le long de la limite naturelle d'une parcelle de terres inuit (TI) et où cette limite naturelle est destinée à devenir la limite du claim, seuls les poteaux d'emplacement placés à l'intersection des limites naturelles et des limites du claim doivent être localisés, arpentés et monumentés. La limite naturelle se trouvant entre ces intersections doit être arpentée ou cartographiée.
  8. Tout claim chevauchant ayant antériorité et qui est en règle doit être exclu du claim à arpenter. Si le claim antérieur n'a pas été arpenté, il faut déterminer ses limites de façon suffisante pour établir les limites communes aux deux claims. Les notes d'arpentage doivent faire état de ces renseignements. Si un claim chevauchant ayant antériorité divise en deux ou plus de deux parcelles de terrain le claim arpenté, l'arpenteur doit aviser le Registraire minier que le claim est composé de plus d'une parcelle de terrain.
  9. Si un claim arpenté antérieurement était existant lors du jalonnement du claim à arpenter et que ce claim antérieur partage une limite commune avec le claim faisant l'objet de l'arpentage, la limite commune devra être retracée et une recherche des évidences du claim à arpenter devra être faite. Les notes d'arpentage doivent faire état du retracé de l'arpentage antérieur et de toutes les évidences trouvées pour le claim faisant l'objet de l'arpentage.

    Dans le cas où la ligne a été arpentée antérieurement par le même arpenteur, cette ligne n'aura pas à être arpenté de nouveau à la condition de pouvoir obtenir une fermeture acceptable sans nouvel arpentage. Les notes d'arpentage doivent incorporer toutes nouvelles évidences ainsi que les informations provenant de l'arpentage antérieur, et être datées en conséquence.

LITIGES

  1. Dans un cas de litige, le devoir de l'arpenteur est de prendre note de chacun des claims chevauchant adverses, tels qu'il les trouve, de les montrer dans les notes d'arpentage et sur le plan d'arpentage, et de rapporter les chevauchements dans le rapport d'arpentage. L'arpenteur n'a pas l'autorité pour se prononcer sur les priorités de droit.
  2. Lorsqu'il arpente un claim qui est un sujet de litige avec un autre claim, l'arpenteur doit prendre note de tous les endroits où leurs limites s'intersectent. Si l'autre claim est non arpenté, ses limites doivent être arpentées de façon suffisante à déterminer les intersections ainsi que l'étendu du chevauchement.

Matérialisation

  1. Une borne devra, sauf pour les cas mentionnés aux sections 20 ou 23 ci-après, être posée :
    1. à chaque poteau d'emplacement et poteau d'emplacement témoin montrés sur le croquis du jalonneur comme ayant été posés par lui-même pour identifier les limites du claim ou, dans le cas d'un arpentage de périmètre, les limites de claim qui forment le périmètre.
    2. à chaque endroit où les limites du claim arpenté intersectent les limites d'un claim antérieur chevauchant;
    3. à chaque poteau d'emplacement et poteau d'emplacement témoin du claim chevauchant ayant antériorité, ayant été utilisés pour déterminer les intersections mentionnées en (b) ci-dessus; et
    4. à chaque endroit où les limites du claim arpenté intersectent les limites d'un terrain pour laquelle des droits miniers sont détenus par une tierce partie, tel qu'une entité bénéficiaire d'une entente de revendications territoriales.
  2. Des bornes ne devront pas être placées aux poteaux d'emplacement posés le long d'une limite naturelle d'une parcelle de terres inuit (TI), comme au Nunavut, sauf pour les cas mentionnés aux sections 14 et 19 (d).
  3. La borne doit être placée au même endroit que le poteau d'emplacement ou le poteau d'emplacement témoin a été trouvé.
  4. Si on détermine que l'emplacement référencé par un poteau d'emplacement témoin tombe sur la terre ferme, une borne devra aussi être placée à l'endroit défini par le poteau d'emplacement témoin.
  5. Lorsque que le poteau d'emplacement du claim à arpenter est trouvé au même endroit qu'une borne antérieurement placée pour l'arpentage d'un claim adjacent, l'arpenteur doit accepter la borne du claim adjacent comme étant la borne du claim à arpenter. L'arpenteur devra noter les inscriptions existantes sur la borne et, si possible, y ajouter ses inscriptions.
  6. Lorsque, en vertu de l'article 54(8)(b) du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le détenteur du claim ordonne à l'arpenteur de diminuer un claim, l'arpenteur doit, conformément à l'article 23 dudit règlement, placer une borne pour marquer le nouveau coin du claim. Cette nouvelle limite créée par la borne doit être matérialisée à des intervalles ne dépassant pas 457,2 mètres (1 500 pieds).
  7. Les bornes suivantes doivent être utilisées pour la matérialisation des limites d'un claim minier :
    1. une borne A.T.C. régulière telle que décrite aux articles 5 à 10 du chapitre D1 des présentes instructions; ou
    2. une barre d'acier d'au moins 1,5 cm carré et 75 cm de longueur enfoncés dans le sol, et ne dépassant pas plus de 15 cm de la surface du sol; ou
    3. une barre d'acier d'au moins 1,5 cm carré et 23 cm de longueur cimentés dans le roc, et ne dépassant pas plus de 15 cm de la surface du roc.
  8. Une matérialisation auxiliaire doit être faite pour toute borne démarquant la limite d'un claim arpenté conformément au chapitre D1 de ces Instructions générales pour les arpentages. Il ne faut pas faire de matérialisations auxiliaires pour les bornes qui ne font pas partie des limites du claim arpenté; comme par exemple les bornes qui chevauchent un autre claim ou celles placées selon la section 19 (c).
  9. Toutes les bornes démarquant les limites d'un claim ou d'un groupe de claims doivent être numérotées consécutivement dans le sens horaire en commençant, si possible, au coin nord-est. L'inscription doit être sous la forme # L####, où « # » est le numéro de la borne et « #### » est le numéro du lot.
  10. Les bornes placées aux poteaux d'emplacement témoins doivent aussi porter l'inscription « tém. » ainsi que la distance et la direction cardinale jusqu'au coin.

Documentation

NOTES D'ARPENTAGE

  1. Les notes d'arpentage doivent être préparées selon une des formes prescrite au chapitre D1 de ces Instructions générales pour les arpentages.
  2. En plus des informations demandées au chapitre D1, les notes d'arpentage de claims miniers doivent aussi inclure les informations suivantes :
    1. le nom de chaque claim arpenté doit être mentionné dans le titre; et
    2. les inscriptions trouvées sur tous les poteaux d'emplacement et tous les poteaux d'emplacement témoins.
  3. Les abréviations PE pour poteaux d'emplacement et WP pour poteaux d'emplacement témoins peuvent être utilisées sans définition.
  4. Quand une borne témoin a été placée là où un jalonneur a placé un poteau d'emplacement témoin pour indiquer un coin inaccessible d'un claim, la direction doit être en référence au méridien astronomique passant par le poteau d'emplacement témoin.

PLAN D'ARPENTAGE

  1. Le plan d'arpentage doit être préparé en selon les spécifications du chapitre D1 des Instructions générales pour les arpentages. . L'échelle du plan devra être d'au moins 1: 5 000 pour les claims entièrement arpentés contenant moins de 25 hectares, et d'au moins 1: 10 000 pour l'arpentage des autres claims miniers.
  2. Les caractéristiques naturelles et artificielles du terrain doivent être illustrées avec suffisamment de détails pour faciliter l'identification de la position géographique des claims. On doit décrire la source de ces renseignements dans la légende.
  3. En plus des renseignements demandés dans le chapitre D1, on doit aussi retrouver sur le plan d'arpentage de claims miniers:
    1. le nom de chaque claim arpenté, mentionné dans le titre;
    2. tous les poteaux d'emplacement et tous les poteaux d'emplacement témoins impliqués dans l'arpentage du claim arpenté, avec des directions et des distances permettant de les rattacher aux limites arpentées ; de même que tout poteaux d'emplacement qui ne sont plus sur la limite du claim en raison d'une réduction du claim en vertu de l'article 54(8)(b) du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
    3. l'inscription, à l'intérieur du claim, du nom et du numéro de la plaque d'identification du claim, ainsi que le numéro du lot et sa superficie (en hectares et en acres);
    4. les inscriptions trouvées sur tous les poteaux d'emplacement qui sont pertinent pour l'arpentage;
    5. l'acceptation d'un poteau lorsque les inscriptions sont illisibles;
    6. L'inscription identifiant la position de tous les poteaux d'emplacement non trouvés ; ex. r. tr. NBP1 EXEMPLE 1, EST;
    7. le certificat exigé en vertu de l'article 55(1)(a)(iii) du Règlement sur l'exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut; et
    8. les noms et les numéros des plaques d'identification de tous les claims adjacents.
  4. Pour l'arpentage du périmètre d'un groupe de claims, le plan doit inclure :
    1. le nom et le numéro des plaques d'identification de chaque claim inclus dans le groupe de claim dans un tableau séparé (s'ils ne sont pas indiqués dans le dessin du plan) et non dans le titre; et
    2. le nom et le numéro des plaques d'identification de chaque claim adjacent au périmètre, inscrits à leur position respective près des limites du périmètre.

SOUMISSION DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE

  1. Les documents d'arpentage doivent être soumis tel qu'indiqué dans le chapitre D1 de ces Instructions générales pour les arpentages. L'original des plans et des notes d'arpentage doit être conservé jusqu'à ce qu'on en fasse la demande. Le plan doit être soumis dans le format DWG et le format PDF, dans une version acceptée par la DAG.
  2. En plus des documents mentionnés à la section 37 ci-dessus, les documents suivant, en format PDF, doivent être inclus dans la soumission :
    1. une copie du formulaire « Demande d'enregistrement d'un claim minier » accompagnée du croquis du jalonneur, pour le claim arpenté, et aussi pour tous les claims adjacents présent actuellement et tous les claims dont le numéro de plaque apparait sur le plan.
    2. tout autre renseignement pertinent; et
    3. toute autre information requise par la DAG.

Plans spécimens

Remarque

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Format PDF

Format DWG

Note
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