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Chapitre D15 ver. 2
Rapports d'arpentage
Table des matières
- Accueil d'instructions générales
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Partie B - Ententes
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B1 - Ententes interministérielles
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B2 - Ententes intergouvernementales
- B2-1 - Entente interministérielle avec la Colombie-Britannique relative à l'arpentage des routes dans les réserves indiennes, les terres secheltes, et les terres transférées au Canada, 2003
- B2-2 - Entente interministérielle avec la province de l'Alberta relative à l'incorporation de la municipalité de Banff, 1989
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Partie C - Exigences administratives
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Partie D - Normes d'arpentage
- D1 - Levés officiels
- D2 - Plans explicatifs
- D3 - Arpentage de stratification verticale
- D4 - Arpentage de condominiums
- D5 - Plans d'enregistrement et d'utilisation des terres
- D6 - Arpentage des concessions pétrolières et gazières dans les réserves indiennes
- D7 - Arpentage des concessions de pétrole et de gaz dans les territoires et la zone extracôtière
- D8 - Arpentage des claims miniers dans les Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
- D9 - Arpentage des claims miniers au Yukon
- D10 - Suivi des limites sur le terrain
- D11 - Entretien des limites
- D12 - Levés de contrôle
- D13 - Cartographie des cartes de base
- D14 - Descriptions des terres
- D15 - Rapports d'arpentage
- D16 - Plans d'ouvrages finis
- D17 - Lignes directrices pour la préparation des Rapports de description légale d'un Accord spécifique avec une Première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations
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Partie E - Appendices
- E1 - Glossaire
- E2 - Principes juridiques pour l'arpentage des terres du Canada
- E3 - Lignes directrices sur la préparation des plans
- E4 - Norme de précision des arpentages cadastraux
- E5 - Spécifications relatives au fichier numérique de données spatiales
- E6 - Instructions pour la préparation des plans compilés de consolidation de parcelles faisant l'objet d'un certificat de titre au Yukon
Date d'entrée en vigueur
Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er avril 2008. Il remplace le chapitre D15 publié le 1er Avril 2004 dans les Instructions générales pour l'arpentage des terres du Canada édition en ligne.
Sections de ce chapitre
Généralités
- Pour tout arpentage effectué sur les terres Canada,
l'arpenteur doit remettre, aux fins de épôt dans les
Archives d'arpentage des terres du Canada, un rapport
décrivant :
- les circonstances où il n'a pu se conformer aux instructions générales, aux instructions particulières ou à toute autre exigence, et les mesures qu'il a prit pour rectifier la situation;
- tout événement qui a pu nuire au projet;
- toute destruction de borne, ou toute activité d'entraîner la destruction d'une dans la zone arpentée;
- le type de terrain, l'accès aux terres ou les météorologiques qui ont influé sur 'exécution du projet;
- les fonctionnaires locaux avec lequel l'arpenteur a communiqué et les raisons pour lesquelles il a communiqué avec eux;
- tout affidavit concernant les preuves des limites recueillies au cours de l'arpentage; et
- pour les levés géoréférencés, la méthodologie générale pour positionner les levés incluant l'exactitude obtenue;
- pour les levés par GPS, le système employé et la méthode d'opération, donnant suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du positionnement et des mesures obtenues. Notamment, mentionner les vérifications indépendantes et redondantes des observations GPS en temps réel (RTK);
- toutes autres informations que l'arpenteur juge relatives à l'arpentage.
- Si l'arpenteur croit qu'il n'y a rien à constater, il doit quand même soumettre un rapport qui en fait état.
- Le rapport d'arpentage doit comprendre des copies de tous les plans ou autres documents mentionnés dans le rapport d'arpentage qui n'ont pas été présentés auparavant ou qui n'ont pas été déposés aux Archives d'arpentage des terres du Canada.
- L'arpenteur doit signer et dater le rapport d'arpentage. Les rapports d'arpentage destinés à être déposés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada doivent être certifiés et scellés en conformité avec l'article 37 du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada.
Levés officiels
- Dans le cas des levés officiels, le rapport d'arpentage
doit également indiquer :
- le nom de la personne ou de l'organisme qui a demandé l'arpentage, le motif de l'arpentage et le type de transaction qui sera basé sur le plan d'arpentage;
- les titres de propriété ou autres droits qui influent sur les terres arpentées;
- entité se trouvant près ou qui empiète sur les limites arpentées;
- les résultats de recherche de preuves matérielles, documentaires ou verbales qui ne sont pas indiquées sur le plan ou dans les notes d'arpentage;
- une explication de tout problème se rapportant à l'arpentage et de la façon dont il a été abordé;
- les principes de droit utilisés pour restaurer ou rétablir des bornes, si ces principes ne sont pas évidents sur le plan ou dans les notes d'arpentage;
- les considérations générales ou les raisons qui ont dicté la détermination de la forme, des dimensions ou de l'emplacement des parcelles;
- si l'accès à la parcelle n'est pas évident sur le plan, une explication de la façon dont l'accès sera assuré;
- tout ajustement des limites, y compris des limites de parcelles représentées sur les plans d'enregistrement remplacés par les plans officiels;
- le plaquage des arbres et le défrichement des limites;
- toute mesure de limites empruntée à des levés antérieurs, quand l'arpenteur a lui-même arpenté ces limites, et les raisons pour lesquelles cette mesure a été adoptée; et
- tout écart par rapport à des arpentages antérieurs et une explication de ce qui a été fait à cet égard.