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Chapitre D15 ver. 2

Rapports d'arpentage

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er avril 2008. Il remplace le chapitre D15 publié le 1er Avril 2004 dans les Instructions générales pour l'arpentage des terres du Canada édition en ligne.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Pour tout arpentage effectué sur les terres Canada, l'arpenteur doit remettre, aux fins de épôt dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, un rapport décrivant :
    1. les circonstances où il n'a pu se conformer aux instructions générales, aux instructions particulières ou à toute autre exigence, et les mesures qu'il a prit pour rectifier la situation;
    2. tout événement qui a pu nuire au projet;
    3. toute destruction de borne, ou toute activité d'entraîner la destruction d'une dans la zone arpentée;
    4. le type de terrain, l'accès aux terres ou les météorologiques qui ont influé sur 'exécution du projet;
    5. les fonctionnaires locaux avec lequel l'arpenteur a communiqué et les raisons pour lesquelles il a communiqué avec eux;
    6. tout affidavit concernant les preuves des limites recueillies au cours de l'arpentage; et
    7. pour les levés géoréférencés, la méthodologie générale pour positionner les levés incluant l'exactitude obtenue;
    8. pour les levés par GPS, le système employé et la méthode d'opération, donnant suffisamment d'information pour vérifier l'exactitude du positionnement et des mesures obtenues. Notamment, mentionner les vérifications indépendantes et redondantes des observations GPS en temps réel (RTK);
    9. toutes autres informations que l'arpenteur juge relatives à l'arpentage.
  2. Si l'arpenteur croit qu'il n'y a rien à constater, il doit quand même soumettre un rapport qui en fait état.
  3. Le rapport d'arpentage doit comprendre des copies de tous les plans ou autres documents mentionnés dans le rapport d'arpentage qui n'ont pas été présentés auparavant ou qui n'ont pas été déposés aux Archives d'arpentage des terres du Canada.
  4. L'arpenteur doit signer et dater le rapport d'arpentage. Les rapports d'arpentage destinés à être déposés dans les Archives d'arpentage des terres du Canada doivent être certifiés et scellés en conformité avec l'article 37 du Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada.

Levés officiels

  1. Dans le cas des levés officiels, le rapport d'arpentage doit également indiquer :
    1. le nom de la personne ou de l'organisme qui a demandé l'arpentage, le motif de l'arpentage et le type de transaction qui sera basé sur le plan d'arpentage;
    2. les titres de propriété ou autres droits qui influent sur les terres arpentées;
    3. entité se trouvant près ou qui empiète sur les limites arpentées;
    4. les résultats de recherche de preuves matérielles, documentaires ou verbales qui ne sont pas indiquées sur le plan ou dans les notes d'arpentage;
    5. une explication de tout problème se rapportant à l'arpentage et de la façon dont il a été abordé;
    6. les principes de droit utilisés pour restaurer ou rétablir des bornes, si ces principes ne sont pas évidents sur le plan ou dans les notes d'arpentage;
    7. les considérations générales ou les raisons qui ont dicté la détermination de la forme, des dimensions ou de l'emplacement des parcelles;
    8. si l'accès à la parcelle n'est pas évident sur le plan, une explication de la façon dont l'accès sera assuré;
    9. tout ajustement des limites, y compris des limites de parcelles représentées sur les plans d'enregistrement remplacés par les plans officiels;
    10. le plaquage des arbres et le défrichement des limites;
    11. toute mesure de limites empruntée à des levés antérieurs, quand l'arpenteur a lui-même arpenté ces limites, et les raisons pour lesquelles cette mesure a été adoptée; et
    12. tout écart par rapport à des arpentages antérieurs et une explication de ce qui a été fait à cet égard.