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Chapitre C4 ver. 1

ARPENTAGE DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Ce chapitre est en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Il a été publié pour la première fois comme étant le Chapitre C4 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Généralités

  1. Conformément à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, on peut diviser la zone extracôtière du Canada en six zones. Les zones principales sont mesurées à partir des lignes de base du Canada tel que prescrites par la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche. Ces zones sont :
    1. les eaux intérieures, qui comprennent toutes les eaux situées entre les côtes et les lignes de base;
    2. la mer territoriale, qui peut s'étendre jusqu'à 12 milles marins des lignes de base;
    3. la zone contiguë, qui s'étend au-delà de la mer territoriale jusqu'à 24 milles marins des lignes de base;
    4. la zone économique exclusive, qui peut s'étendre au-delà de la mer territoriale, jusqu'à 200 milles marins des lignes de base;
    5. la haute mer, qui s'étend au-delà de la zone économique exclusive;
    6. le plateau continental, qui peut s'étendre en général jusqu'à 350 milles marins des lignes de base.
  2. Le Canada exerce une compétence complète sur les eaux intérieures et la mer territoriale, sous réserve du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. De plus, le Canada a désigné des zones de pêche exclusives qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins des lignes de base et a exercé sa compétence sur le plateau continental, tel que le définit la Loi sur l'application extracôtière des lois canadiennes. En outre, la compétence du Canada sur la zone extracôtière est sujette à divers traités signés avec d'autres pays.

Ligne de démarcation des compétences

  1. L'administration des hydrocarbures et des minéraux dans la zone extracôtière est répartie entre deux ministères fédéraux. Une ligne de démarcation sépare les régions de compétence des deux ministères. Cette ligne est décrite dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (voir le chapitre A3). Il s'agit, dans l'ensemble, du 60 e parallèle de latitude et de la rive nord de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson (voir figure C4-1).
  2. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien administre les hydrocarbures et les minéraux au nord de la ligne, tandis que le ministère des Ressources naturelles les administre dans la zone extracôtière au sud de la ligne.
  3. Les provinces, par le biais de leur propre législation, ont exercé leur compétence sur d'autres ressources, notamment sur les ressources halieutiques, dans la zone extracôtière au sud de la ligne de démarcation. La question de la compétence sur les ressources autres que les hydrocarbures et les minéraux dans la zone extracôtière adjacente aux provinces doit être traitée cas par cas.

Administration des droits d'extraction du pétrole et du gaz

  1. Le Canada administre les droits d'extraction du pétrole et du gaz situés dans les eaux intérieures, la mer territoriale et sur le plateau continental.
  2. La Direction du pétrole et du gaz du Nord, Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien administre les droits d'extraction du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière au nord de la ligne de démarcation.
  3. La Direction du pétrole et du gaz du Nord est située à Hull (Québec). Il y a aussi un bureau régional à Whitehorse dans le Yukon et un autre à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. On peut se procurer des copies des licences et d'autres documents concernant les droits sur les hydrocarbures des terres au nord de la ligne de démarcation en s'adressant au directeur de l'enregistrement, à la Direction du pétrole et du gaz du Nord, à Hull.
  4. La Division de la gestion des régions pionnières, Secteur de l'énergie, ministère des Ressources naturelles, est responsable du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière au sud de la ligne de démarcation, à l'exception des régions visées par les accords énoncés au paragraphe 11.
  5. La Division de la gestion des régions pionnières est située à Ottawa. On peut s'adresser à cette division pour obtenir des copies des licences et d'autres documents se rapportant aux droits sur les hydrocarbures au sud de la ligne de démarcation.
  6. Deux accords ont été conclus pour la gestion et le partage des ressources en hydrocarbures dans la zone extracôtière :
    1. en 1985, l'Accord atlantique a créé l'Office Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, pour administrer les intérêts dans les hydrocarbures au large des côtes de Terre-Neuve et du Labrador; et
    2. en 1986, l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers a créé l'Office Canada - Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers pour administrer les intérêts dans les hydrocarbures au large des côtes de la Nouvelle-Écosse.
  7. L'Office Canada - Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers est situé à St. John's (Terre-Neuve). Les titres dans les ressources en hydrocarbures dans la zone extracôtière adjacente aux côtes de Terre-Neuve et du Labrador sont octroyés par l'Office conformément avec les dispositions de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve.
    On peut s'adresser à cet office pour obtenir des copies des licences et d'autres documents.
  8. L'Office Canada - Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers a son siège à Halifax (Nouvelle-Écosse). Les titres dans les ressources en hydrocarbures dans la zone extracôtière adjacente aux côtes de la Nouvelle-Écosse sont octroyés par l'Office conformément avec les dispositions de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. On peut s'adresser à cet office pour obtenir des copies des licences et d'autres documents.
  9. L'Office national de l'énergie, situé à Calgary (Alberta), est responsable de toutes les activités d'exploration et de mise en valeur comme les programmes de forage et de prospection sismique. Il n'est pas responsable des programmes de forage dans les zones visées par les accords, mais tient une base de données qui comprend l'emplacement des puits et d'autres renseignements. Dans les zones visées par les accords, les Offices susmentionnés sont responsables de la réglementation des activités.

Administration des droits miniers

  1. La Direction des ressources minérales, Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien administre les droits miniers dans la zone extracôtière au nord de la ligne de démarcation. Les documents sur les droits miniers dans les Territoires du Nord-Ouest sont enregistrés au bureau du conservateur des registres miniers.
  2. La Division de la gestion des ressources, Secteur de la politique minérale, ministère des Ressources naturelles à Ottawa administre les droits miniers dans la zone extracôtière au sud de la ligne de démarcation.

Arpentages cadastraux

Concessions pétrolières et gazières
  1. Dans le cas de la mise en valeur du pétrole et du gaz, un arpentage ou une description technique des terres visées est exigé pour :
    1. les permis de prospection, l'attestation de découverte importante et les licences de production;
    2. les approbations de forage; et
    3. les droits de surface exigés pour les pipelines, les chantiers de forage et d'autres installations connexes.
  2. Les descriptions de terrain exigées pour l'émission des permis de prospection, l'attestation de découverte importante et les licences de production sont basées sur le système de quadrillage géographique prescrit dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
  3. Dans le cas des puits de prospection complétés pour la production, et des puits de développement, les articles 20 et 21 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada exigent des arpentages cadastraux.
  4. L'article 104 du Règlement concernant le forage des puits de pétrole et de gaz naturel au Canada, l'article 74 du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, et l'article 74 du Règlement sur le forage pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse exigent qu'un arpentage, effectué conformément aux directives de l'arpenteur général, soit utilisé pour confirmer l'emplacement de :
    1. tout puits de développement;
    2. tout puits de prospection; ou
    3. tout autre puits à la demande du Directeur de la conservation.
  5. Sous réserve du paragraphe 22, il n'est pas nécessaire d'obtenir des instructions d'arpentage particulières pour ces types d'arpentages. Des instructions générales visant ces arpentages sont énoncées au chapitre D7. Les plans d'arpentage doivent être envoyés à l'Arpenteur général à Ottawa. Celui-ci les examinera et les enregistrera dans les Archives d'arpentage des terres du Canada. Des copies de ces plans sont disponibles au bureau de l'Arpenteur général à Ottawa. Il n'est pas possible de les obtenir des bureaux régionaux de la Direction de l'arpenteur général.
  6. Sur les terres du Canada, on doit obtenir des instructions d'arpentage particulières pour tout levé de contrôle effectué aux fins d'étayer les arpentages pour les concessions pétrolières et gazières. Des instructions générales visant ces arpentages sont énoncées au chapitre D12.
  7. Les arpentages cadastraux des droits de surface exigés pour les pipelines, les chantiers de forage et les autres installations connexes sont effectués en vertu de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.
Claims miniers

24. L'arpentage des claims miniers extracôtiers n'est visé par aucune loi en particulier. L'aliénation des droits miniers dans la zone extracôtière tombe sous le coup de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Figure C4- 1
Secteurs de compétence de la gestion des ressources en hydrocarbures dans la zone extracôtière

Secteurs de compétence de la gestion des ressources en hydrocarbures dans la zone extracôtière Description textuelle de la Figure C4-1